La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°17LY03915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17LY03915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de réside

nce d'un an lui permettant d'exercer une activité salariée, à titre subsidiaire, de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an lui permettant d'exercer une activité salariée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1704317 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, M. A... B..., représenté par Me Deschamps, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1704317 du 19 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France en 2008, que sa mère et ses deux soeurs, dont une a la nationalité française, vivent régulièrement en France, qu'il réside au domicile d'une de ses soeurs et de l'époux de celle-ci, qu'il est impliqué dans la vie quotidienne de sa mère qui présente une insuffisance rénale associée à un diabète non insulinodépendant, qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, son père étant décédé en 2001, qu'il suit des cours de français et est bénévole dans une association, qu'il dispose d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de peintre ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les critères de ce texte ne sont pas remplis dans leur ensemble, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 14 octobre 1964, est entré pour la première fois en France au plus tôt en 2008 et a ainsi vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ou quarante-quatre ans. Il n'a pas séjourné de manière régulière en France où il a fait l'objet le 2 février 2016 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et n'a saisi les services préfectoraux que le 4 mai 2017 à fin de régularisation de sa situation en France. Célibataire et sans enfant, il n'établit pas la nécessité de sa présence sur le territoire français au regard de l'état de santé de sa mère. La promesse d'embauche qu'il produit n'est pas de nature à démontrer son intégration professionnelle en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

3. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Deschamps et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mai 2019.

4

N° 17LY03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03915
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;17ly03915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award