La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18LY02027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18LY02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2017 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1707667 du 23 janvier 2018, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M.

A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2017 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1707667 du 23 janvier 2018, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M.A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 16 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans cette attente et sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de le munir dans cette attente, et dans un délai de cinq jours, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant délai de départ volontaire dans un délai de trente jours :

- elle doit être annulée par voie de conséquence, compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant comorien né le 8 décembre 1985, a demandé le 27 avril 2017 au préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant sa vie privée et familiale. Par décisions du 16 août 2017, le préfet du Rhône refusé de faire droit à cette demande, assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A...relève appel du jugement n° 1707667 du 23 janvier 2018 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. A...fait valoir qu'il résidait sur le territoire français, à la date du refus de délivrance d'un titre de séjour, depuis une dizaine d'années environ, qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote avec laquelle il menait une vie commune depuis 2014, titulaire d'une carte de résident, exerçant une activité professionnelle stable et dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il indique que de cette union sont nés deux enfants, en 2015 et en 2017. Toutefois, d'une part, si M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir séjourné depuis son entrée régulière le 28 novembre 2007 jusqu'au 31 octobre 2013 en qualité d'étudiant, il est demeuré sur le territoire français en situation irrégulière, alors d'ailleurs en particulier que le préfet du Rhône avait pris à son encontre, le 18 juillet 2016, une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une décision d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 6 décembre 2016 n° 1604633, qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, il ressort des mêmes pièces que la vie commune qu'il entretenait depuis juin 2015 avec sa partenaire était récente à la date du refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, le pacte civil de solidarité signé le 27 février 2017 l'étant encore davantage. En outre, si M. A...invoque la stabilité de l'activité professionnelle de sa partenaire, le contrat de travail à durée déterminée de cette dernière n'a été conclu que pour une quotité horaire très limitée, et les circonstances qu'elle est titulaire d'une carte de résident et qu'elle n'a plus d'attaches familiales aux Comores ne font pas obstacle, en tant que telles, à ce que la cellule familiale, qu'ils composent avec leurs deux jeunes enfants, puisse se reconstituer hors de France, aucun élément empêchant ces derniers de suivre leurs parents. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée à la date à laquelle elle a été prise, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette même décision, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, si M. A...invoque la situation de ses deux enfants mineurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent s'agissant de la possible reconstitution de la cellule familiale hors de France, que les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

4

N° 18LY02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02027
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;18ly02027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award