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09/05/2019 | FRANCE | N°18LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18LY01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juin 2017 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1705778 du 30 janvier 2018, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 1er juin 2017 ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juin 2017 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1705778 du 30 janvier 2018, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 1er juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut portant la mention " salarié " ou " étudiant " dans délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a minima à titre accessoire, dans un délai de huit jours à compter cette notification, le tout, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a minima à titre accessoire, dans un délai de huit jours à compter cette notification, le tout, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des frais du litige.

Il soutient que :

Sur la décision relative au séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Rhône n'ayant pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet du Rhône ayant remis en cause son identité, laquelle a eu une incidence sur cette décision ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les énonciations de la circulaire NOR/INT/D/05/00053/C du 2 mai 2005 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône ayant estimé que ces dispositions lui imposaient de prouver un isolement dans son pays d'origine ce qu'elles ne prévoient pas ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 14 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2018.

Des pièces ont été produites par M. A...postérieurement à la clôture d'instruction.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen né le 24 mars 1998, est entré en France, selon ses dires, le 22 décembre 2014. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, durant l'année 2015. Par un courrier du 29 mars 2016, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 1er juillet 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lyon par jugement n° 1607800 du 14 mars 2017. Puis, après réexamen de la situation de M.A..., le préfet du Rhône a par décisions du 1er juin 2017 refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante cinq jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A...relève appel du jugement n° 1705778 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, M. A...soutient, d'une part, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen complet et particulier de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de fait commise sur son identité, qu'elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait l'article L. 313-7 du même code, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 de ce code. D'autre part, il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont pas assortis de précisions supplémentaires ou d'éléments nouveaux pertinents constitutifs d'une critique circonstanciée des motifs par lesquels le tribunal administratif de Lyon les a écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dont est issu l'article précité : " L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. ".

4. La circulaire NOR/INT/D/05/00053/C du 2 mai 2005, signée avant le 1er mai 2009, ne figure pas sur le site " circulaire.legifrance.gouv.fr ", mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Elle a donc été abrogée en application de ces mêmes dispositions et M. A... ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ses énonciations.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant refus d'admission au séjour que le préfet du Rhône a seulement vérifié, conformément aux dispositions précitées, si M. A...avait encore des liens avec sa famille dans son pays d'origine, pour apprécier sa situation au regard de ces dispositions. Dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., cette autorité n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'elles lui imposaient de prouver un isolement dans son pays d'origine.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office sont entachées d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elles sont fondées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

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N° 18LY01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01610
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;18ly01610 ?
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