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09/05/2019 | FRANCE | N°18LY01571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18LY01571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1800740, Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

- Sous le n° 1800744, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a

obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1800740, Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

- Sous le n° 1800744, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800740-1800744 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018 sous le n° 18LY01571, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 le concernant ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation familiale ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'annulation de la décision d'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II°) Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018 sous le n° 18LY01572, Mme C...E...épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée conte les décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 la concernant ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation familiale ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'annulation de la décision d'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA... ;

Des notes en délibéré ont été enregistrées le 12 avril 2019 pour M. et MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeA..., ressortissants albanais, nés respectivement en 1974 et 1978, sont entrés en France à la date déclarée du 15 septembre 2015. Leur demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 30 novembre 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2016, le préfet de l'Ain a pris à leur encontre, le 30 juin 2016, une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 avril 2017 devenu définitif. M. et Mme A...ont sollicité, à deux reprises, le réexamen de leur demande d'asile. Ces demandes ont été jugées irrecevables tant par l'OFPRA que la CNDA. Le 4 février 2018, les époux A...ont fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Lyon. Par des décisions du même jour, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et leur a interdit tout retour en France pendant une durée d'un an. M. et Mme A...relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre ces décisions.

2. Ces requêtes, dirigées contre le même jugement, appellent à juger de questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'un et l'autre des appelants. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, les obligations de quitter le territoire français prononcées à l'encontre de M. et Mme A...sont fondées sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée. Par suite, et ainsi d'ailleurs qu'il en résulte des termes des décisions contestées, le préfet du Rhône n'a pas refusé aux intéressés de leur délivrer un titre de séjour. Ainsi, les moyens dirigés contre de telles décisions, tirés du défaut d'examen de leur situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle, doivent être écartés comme inopérants. Par ailleurs, M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions en annulation des décisions fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé et portant interdiction de retour sur le territoire français, un moyen tiré de l'exception d'illégalité de décisions qui leur auraient refusé leur admission au séjour.

4. En deuxième lieu, M. et Mme A...font valoir la présence régulière de leurs deux fils en France, dont le cadet a obtenu la nationalité française et l'aîné a épousé une ressortissante de nationalité française. Toutefois, il ressort de leurs écritures que les intéressés ont décidé, en 2012 et 2014, d'envoyer seuls en France leurs fils mineurs, nés en 1996 et 1999. Ces derniers ont été de ce fait pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à leur majorité et ce, alors qu'à la date de l'entrée en France des épouxA..., leur cadet était encore mineur. M. et Mme A...n'ont pour autant assumé aucune de leurs obligations parentales à leur égard. Par ailleurs, les requérants invoquent la présence régulière en France de nombreux membres de la famille de M.A..., en particulier sa mère, ses deux frères et sa soeur, titulaires de cartes de résident en qualité de réfugiés. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de leurs déclarations aux services de la police aux frontières, qu'ils étaient à la date des décisions contestées, hébergés à titre gratuit dans un hôtel par le SAMU social et subvenaient à leurs besoins grâce aux chèques alimentaires distribués par cette association ainsi que par la vente d' " objets récupérés ". Ainsi, M. et MmeA..., malgré la présence en France de membres de leur famille, ne justifient d'aucune intégration personnelle particulière en France, où ils sont entrés récemment après avoir vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales puisqu'y réside notamment la mère de MmeA....

5. Par suite même si le préfet du Rhône n'a pas, dans les décisions contestées, mentionné la présence régulière en France des enfants majeurs des requérants, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A...avant de les obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme A...ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Ain le 30 juin 2016, à laquelle il n'est pas contesté qu'ils se sont soustraits. Par ailleurs, si les intéressés justifiaient, à la date des décisions en litige, être chacun en possession d'un passeport en cours de validité, ils ne justifiaient pas d'un domicile stable sur le territoire national et ne présentaient dès lors pas de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions du II de l'article L. 511-1 précitées, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire.

8. En quatrième lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre.

9. En cinquième lieu, les moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, qui n'appellent pas d'autres précisions en appel.

10. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...)L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "

11. Il ressort des termes des décisions en litige que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet du Rhône a retenu la circonstance que les intéressés sont entrés récemment en France, se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français malgré le refus de leur demande d'asile, se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement et ne justifient pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable ni d'une perspective d'intégration sociale et économique à brève échéance. Ces motifs, qui ne sont pas entachés d'erreur de fait même s'ils ne mentionnent pas la présence régulière en France des deux fils des appelants et de membres de la famille de M.A..., ne sont pas entachés d'une erreur d'appréciation eu égard aux motifs énoncés au point 4 du présent arrêt.

12. En outre, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les conséquences de ces décisions seraient disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elles s'opposent à ce qu'ils rendent visite à leur famille pendant un an, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Il s'ensuit que leurs conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...E...épouseA..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2019.

7

Nos 18LY01571, 18LY01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01571
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;18ly01571 ?
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