Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1707246 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 15 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le préfet de la Drôme, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête
Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant comorien né le 25 décembre 1993, est entré irrégulièrement en France métropolitaine au cours de l'année 2016. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, qu'il a présentée personnellement le 2 octobre 2017, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C...relève appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. M. C...fait valoir qu'il est entré en France métropolitaine pour y rejoindre son père, sa belle-mère et ses cinq demi-frères et soeurs, détenteurs de la nationalité française depuis 2015, et auprès de qui il vivait à Mayotte depuis le décès de sa mère en fin d'année 2009. A supposer ce fait établi, l'intéressé se serait installé à Mayotte alors qu'il était mineur pour y rejoindre son père, lequel n'a entamé des démarches de reconnaissance de paternité que postérieurement à cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui ne justifie d'aucune intégration particulière à Mayotte, aurait cherché à régulariser sa situation administrative à sa majorité, dans ce département. L'intéressé, âgé de vingt quatre ans à la date de la décision contestée, est entré récemment en France métropolitaine et ne justifie pas davantage de son insertion dans la société française où il ne fait état d'aucun projet professionnel ou de formation ainsi que le lui a opposé le préfet. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au décès de sa mère. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige et ainsi qu'il a été dit au point 1, que le préfet a répondu expressément à la demande présentée personnellement par M. C...le 2 octobre 2017 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si une demande par courrier rédigé par son conseil avait également été présentée pour l'intéressé, le 2 mai 2017, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 qui ne se prononce pas sur la demande précitée du 2 mai 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2019.
3
N° 18LY01226