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09/05/2019 | FRANCE | N°18LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18LY01062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mars 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705341 du 5 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 mars 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705341 du 5 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 de ce code ont été méconnues, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'inexactitude matérielle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 17 avril 2018, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France en dernier lieu le 27 juillet 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2014, le préfet de la Côte d'Or, par un arrêté du 16 avril 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 juillet 2016, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Il relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mars 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir(...) ".

3. M.C..., né en 1990, fait valoir qu'il a épousé le 22 juillet 2016 une ressortissante azerbaïdjanaise qui a la qualité de réfugiée et qu'une enfant est née de leur union postérieurement aux décisions contestées, le 13 juillet 2017, que l'une de ses soeurs a également obtenu le statut de réfugié et une autre la nationalité française et qu'il est pris en charge par sa famille. Il fait également valoir, sans toutefois l'établir par des attestations insuffisamment circonstanciées et qui se bornent à affirmer que le couple est ensemble depuis 2015, que la communauté de vie avec sa femme est ancienne. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de sa relation avec son épouse et de ce qu'aucun enfant n'était encore issu de leur union à la date des décisions contestées et de ce qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où ses parents, également en situation irrégulière, ont vocation à demeurer, le préfet du Rhône, qui n'a pas entaché d'inexactitude matérielle la décision de refus de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. En prenant les décisions contestées il n'a donc pas méconnu, en tout état de cause dès lors que le requérant entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.C....

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et à l'absence d'intégration particulièrement aboutie de M. C...en France, le préfet n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant qu'il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

6. Si M. C...soutient en dernier lieu que sa vie serait menacée en cas de retour en Arménie, il se borne toutefois à faire valoir que sa soeur a obtenu le statut dé réfugié après avoir fait état de circonstances identiques à celles dont il avait fait lui-même fait part au soutien de sa propre demande de reconnaissance de ce statut. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

4

N° 18LY01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01062
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;18ly01062 ?
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