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09/05/2019 | FRANCE | N°18LY00985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18LY00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 13 mars 2018, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal a annulé l'arrêté et enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mars 2018, le préfet de la Drôme demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M.A....

Il soutient que :

- eu égard à la faible durée de présence continue sur le territoire français, aux études suivies par M. A...à un âge tardif qui ne sont pas par elles-mêmes de nature à révéler un talent ou une compétence particulière, à la circonstance que l'intéressé a volontairement et à plusieurs reprises méconnu les règles relatives au séjour en France, il était fondé à lui refuser une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il se rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2018 et 25 mars 2019, M. E...A..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Drôme et à ce que la somme de 2 000 euro soit mise à la charge de l'Etat aux titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- dès lors que le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, ce qui emporte abrogation de l'arrêté du 14 novembre 2017, la requête du préfet est devenue sans objet ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- il justifiait de l'existence de motifs exceptionnels de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par une décision du 12 juin 2018, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France une première fois le 22 octobre 2012. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2014, il a demandé au préfet de la Drôme la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, en se prévalant de sa formation, de ses démarches pour trouver un emploi et de son projet de commercialisation d'un équipement électronique dont il était l'inventeur. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet a rejeté sa demande sur le fondement notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour.

2. Si M. A...fait valoir que le préfet de la Drôme l'a autorisé à prolonger provisoirement son séjour en France à compter du 11 mars 2019 jusqu'au 10 juin 2019, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête d'appel.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de vingt-sept ans à la date de sa première entrée en France le 22 octobre 2012, était alors titulaire d'un diplôme d'Etat de fin d'études secondaires du cycle long en section " technique industrielle ", option " électronique industrielle " délivré le 29 août 2008 à Kinshasa. Il a été scolarisé à compter de l'année scolaire 2014-2015 dans un lycée de Valence en première année de brevet de technicien supérieur en systèmes numériques option électronique. Ce diplôme lui a été délivré au mois de juillet 2017 à l'issue d'une deuxième inscription en deuxième année alors qu'il était âgé de trente-et-un ans. Si dans le cadre de cette formation il a participé avec d'autres élèves et à l'initiative d'un professeur à la création d'une " table magique " numérique et réalisé, au titre d'un projet scolaire au cours de l'année 2016-2017, une enceinte sonore connectée, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières, d'autant que sa candidature en licence professionnelle, mention métiers de l'électronique, a été rejetée le 18 juillet 2017 par le président de l'université Paris Nanterre. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est retourné en République démocratique du Congo où lui a été délivré un passeport le 13 janvier 2015. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que M. A...ne justifiait pas de l'existence de motifs particuliers de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. C'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et la cour.

6. Par un arrêté du 4 septembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D...B..., signataire de l'arrêté du 14 novembre 2017, a reçu délégation du préfet de la Drôme à l'effet de signer tous actes à l'exception de certains parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour manque donc en fait.

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A...n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Drôme était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que cette autorité aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

8. M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée comme indiqué au point 1, se borne à soutenir qu'il a fui son pays compte tenu des menaces de mort qui ont été proférées à son encontre compte tenu de son engagement politique. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.

9. Les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 novembre 2017.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le conseil de M. A...au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706877 du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à MeC....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

4

N° 18LY00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00985
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;18ly00985 ?
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