La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°17LY01727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17LY01727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a autorisé le déplacement du débit de tabac exploité par M. G....

Par un jugement n° 1602257 du 16 mars 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 18 décembre 2017, la société Tchidenian et

la chambre syndicale des buralistes de l'Isère, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a autorisé le déplacement du débit de tabac exploité par M. G....

Par un jugement n° 1602257 du 16 mars 2017, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 18 décembre 2017, la société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- le jugement a omis de répondre à l'une des branches du moyen, fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010, car il n'a pas recherché si le déséquilibre du réseau pouvait résulter du seul déséquilibre au regard du besoin local ;

- il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance des dispositions l'article 11 du décret du 28 juin 2010 et de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique qui interdisent l'implantation de débits de tabacs en zone protégée ;

- le maire de Bourgoin-Jallieu a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de déséquilibre du réseau local ;

- il a méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 28 juin 2010 qui interdisent les implantations de débits de tabacs dans les centres commerciaux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2017 et 8 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive ;

- les moyens soulevés par la société Tchidenian ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 1er décembre 2017 et 8 février 2018, M. D...G..., représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Tchidenian et de la chambre syndicale des buralistes de l'Isère ou de qui mieux le devra au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- la chambre syndicale des buralistes de l'Isère ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 6 octobre 2017 et 26 février 2018, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Tchidenian au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que le déséquilibre du réseau local s'entend au sens de ne pas abandonner la localité d'implantation initiale est inopérant ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeE...,

- et les observations de Me B...pour la société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère et de Me F...pour la commune de Bourgoin-Jallieu ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mars 2016, le maire de la commune de Bougoin-Jallieu a autorisé M. G...à déplacer le débit de tabac qu'il exploite dans la commune du 24, rue de la République au 6, boulevard Saint Michel, à moins de 300 mètres du débit de tabac " Le Havane " situé 5, avenue du professeur Tixier et géré par la société Tchidenian. La société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère relèvent appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. La commune de Bourgoin-Jallieu a intérêt au maintien du jugement attaqué. Son intervention est dès lors recevable.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. / À défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable ". Aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. / Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intra-communaux (...) ".

4. Si l'article 10 du décret du 28 juin 2010 prévoit qu'une implantation de débit de tabac est possible par tranche de 3 500 habitants, cette référence ne s'applique pas aux déplacements intra-communaux qui sont soumis aux seuls articles 9 et 11 du décret, en vertu de l'article 13 de ce texte. La société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère ne peuvent donc utilement soutenir que la circonstance que le déplacement du débit de tabac de M. G...priverait le quartier d'implantation initial autour du 24 rue de la République en pleine expansion d'une source d'approvisionnement serait à elle seule de nature à déséquilibrer le réseau local. Ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir de ce ratio pour démontrer que le maillage actuel permet d'assurer un équilibre parfait du réseau local.

5. S'agissant du nouveau quartier d'implantation du débit de tabac de M. G...autour du boulevard Saint-Michel, le quartier de la Folatière, la société Tchidenian et la chambre syndicale soutiennent que l'activité économique y est morose et que le maillage actuel des débits de tabacs est cohérent et proportionné. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le débit de tabac déplacé boulevard Saint Michel à quelques 600 mètres de l'emplacement initial reste situé dans la même zone de chalandise, la zone périphérique du centre-ville de Bourgoin-Jallieu, qui demeure desservie par cinq débits de tabac, dont celui géré par la société Tchidenian et celui géré par M.G..., compte tenu de la fermeture d'un débit de tabac situé rue de la Libération dont le gérant a pris sa retraite. En outre, le quartier de la Folatière est un nouveau quartier en cours de construction qui a pris place sur l'ancien site de l'hôpital Pierre-Oudot. Le développement de la clientèle dans le quartier justifie le maintien du nombre de débitants dans cette zone, ainsi que d'ailleurs dans l'" îlot regroupé pour l'information statistique " (IRIS) Saint Michel défini par l'INSEE dans lequel demeure le débit de tabac de M. G...et dont le nombre de débits reste de deux.

6. La société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère soutiennent également que le déplacement boulevard Saint Michel du débit de tabac de M. G...portera gravement atteinte à la concurrence et affectera l'activité du débit de tabac " Le Havane ". Ce déplacement qui rapproche les deux établissements de 300 mètres est cependant sans effet sur la zone de chalandise comme il vient d'être dit.

7. Dans ces conditions, le maire de Bourgoin-Jallieu n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En second lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 28 juin 2010 : " Les implantations de débits de tabac sont interdites: (...) 2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers (...) ; 4° En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : (...) 4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse (...). Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte (...). ". Aux termes de l'article L. 3511-2-2 du même code, alors en vigueur : " L'article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis ". Par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de l'Isère a fixé cette distance à 100 mètres dans les communes de plus de cinq cents habitants.

9. Il ressort des pièces versées au dossier par M. G...et le ministre de l'action et des comptes publics que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le local commercial dans lequel M. G...a été autorisé à déplacer le débit de tabac dont il est le gérant se situe à plus de 100 mètres de la médiathèque municipale et du cinéma Kinepolis. Par ailleurs, l'accès à ce local s'effectuera à partir de l'extérieur du centre commercial " plein centre ". Par suite, le maire de Bourgoin-Jallieu a pu légalement y autoriser le déplacement contesté.

10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics et M.G..., que la société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a rejeté leur demande.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tchidenian et de la chambre syndicale des buralistes de l'Isère une somme de 1 500 euros à verser à M. G...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bourgoin-Jallieu n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions qu'elle présente au même titre ne peuvent être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Bourgoin-Jallieu est admise.

Article 2 : La requête de la société Tchidenian et de la chambre syndicale des buralistes de l'Isère est rejetée.

Article 3 : La société Tchidenian et la chambre syndicale des buralistes de l'Isère verseront à M. G... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tchidenian, à la chambre syndicale des buralistes de l'Isère, au ministre de l'action et des comptes publics et à M. D...G.... Copie en sera adressée à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président-rapporteur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

2

N° 17LY01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01727
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-04-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Marchés d'intérêt national. Fixation des emplacements de vente.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;17ly01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award