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09/05/2019 | FRANCE | N°17LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17LY01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Allo d'Aleo Transports a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département du Rhône à lui verser, à titre principal, la somme, de 255 728,14 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 108 713,45 euros ou, à titre très subsidiaire, celle de 72 175,95 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, au titre de l'enrichissement sans cause et en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la signature d'un marché entaché de nullité.

Par un jugement n°

1302569 du 19 janvier 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Allo d'Aleo Transports a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département du Rhône à lui verser, à titre principal, la somme, de 255 728,14 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 108 713,45 euros ou, à titre très subsidiaire, celle de 72 175,95 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, au titre de l'enrichissement sans cause et en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la signature d'un marché entaché de nullité.

Par un jugement n° 1302569 du 19 janvier 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2017 et le 10 décembre 2018, la SARL Allo d'Aleo Transports, représentée par ses gérants en exercice, et par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la Métropole de Lyon, venant aux droits du département du Rhône, à lui verser à titre principal, la somme, de 255 728,14 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 108 713,45 euros ou, à titre très subsidiaire, celle de 72 175,95 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés ;

3°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de lui verser à titre principal, la somme, de 255 728,14 euros, ou à titre subsidiaire, celle de 108 713,45 euros ou, à titre très subsidiaire, celle de 72 175,95 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif de Lyon ayant omis de statuer sur un fondement de responsabilité tiré de la faute commise par le département du Rhône du fait de la modification unilatérale du contrat en cause en méconnaissance de ce contrat, alors qu'elle a évoqué les incidences financières des modifications tarifaires qui lui ont été imposées dans ses écritures de première instance ;

- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif de Lyon s'étant fondé sur un moyen non soulevé en défense par le département du Rhône, tiré de l'absence de lien de causalité entre la nullité du marché et les préjudices qu'elle a subis ;

- elle est fondée à obtenir, du fait de la nullité du marché public de services relatif au transport d'élèves handicapés pour l'année scolaire 2007-2008 qu'elle a conclu avec le département du Rhône, au titre de l'enrichissement sans cause de ce dernier, une somme de 9 572,45 euros hors taxes, correspondant à la différence entre le coût des prestations qu'elle a réalisées au cours des mois de septembre et d'octobre 2007 et le règlement de ces prestations par ce département ;

- elle est fondée à obtenir, à raison des fautes commises par le département du Rhône, tirées de la modification unilatérale substantielle du contrat, du non respect de la procédure de passation prévue par l'article 26 du code des marchés publics, et de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de ce code, la réparation du préjudice lui ayant été causé par ces fautes correspondant, d'une part, aux dépenses qu'elle a exposées pour l'exécution de ce contrat, et d'autre part, aux gains dont elle a été privée ;

- le préjudice qu'elle a subi, s'agissant des dépenses auxquelles elle a dû faire face, doit être évalué à une somme totale de 39 075,22 euros, comprenant des frais liés à l'acquisition de véhicules et de licenciement de personnel ;

- le préjudice qu'elle a subi, s'agissant du manque à gagner, correspondant aux années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, doit être évalué à une somme totale, à titre principal, de 207 080,94 euros, soit le chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser au titre de ces deux années, à titre subsidiaire, de 59 539,29 euros, soit le bénéfice net qu'elle aurait dégagé compte tenu du taux moyen de marge net qu'elle a réalisé durant les treize dernières années, et à titre très subsidiaire, de 23 001,79 euros, soit le bénéfice net qu'elle aurait dégagé compte tenu du taux moyen de marge net qu'elle a réalisé durant les trois dernières années ;

- ce préjudice lui a directement été causé par les fautes commises par le département.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Allo d'Aleo Transports au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le fondement de responsabilité invoqué par la société appelante, tiré de la modification substantielle fautive du marché, est nouveau en appel, et donc irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Allo d'Aleo Transports ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté préfectoral n° 1625 du 18 janvier 2007 fixant les tarifs des taxis dans le département du Rhône ;

- le règlement départemental des transports scolaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de MmeD...,

- et les observations de MeC..., représentant la SARL Allo d'Aleo Transports, et de MeA..., représentant la Métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courriers échangés entre juillet et octobre 2007, le département du Rhône, aux droits duquel vient la Métropole de Lyon, a confié à la SARL Allo d'Aleo Transports, qui exerce une activité de transports de personnes, la charge d'assurer, contre rémunération, le transport de plusieurs élèves handicapés entre leur domicile et leur établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2007-2008. Cette société a ainsi assuré l'acheminement de cinq élèves en septembre et octobre 2007. Le président du conseil général du Rhône a cependant informé cette société dès le 7 novembre 2007, que le transport de ces enfants ne lui serait plus confié à compter du 8 novembre 2007, cette décision faisant suite à un différend apparu sur le mode de calcul de la rémunération de la société et son montant. Le département a versé, au titre des prestations de transport effectuées en septembre et octobre 2007, une somme de 12 803,06 euros à la SARL Allo d'Aleo Transports. Par courrier du 12 décembre 2012, reçu le lendemain, cette dernière a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du département du Rhône, restée sans réponse exprès. La SARL Allo d'Aleo Transports a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département du Rhône à lui verser la somme, à titre principal, de 255 728,14 euros, ou, à titre subsidiaire, de 108 713,45 euros ou, à titre très subsidiaire, de 72 175,95 euros, en tous cas assortie des intérêts de droit capitalisés, au titre de l'enrichissement sans cause et en réparation des conséquences dommageables suite à la signature d'un marché qui s'est révélé être entaché de nullité. Par un jugement n° 1302569 du 19 janvier 2017, dont la SARL Allo d'Aleo Transports relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la SARL Allo d'Aleo Transports soutient avoir invoqué en première instance un fondement de responsabilité tiré de la modification unilatérale fautive du contrat. Il résulte cependant de la rédaction même de son mémoire, enregistré le 18 mai 2016 par le greffe du tribunal administratif de Lyon, qu'elle n'a évoqué cette modification, en se prévalant des incidences financières des modifications tarifaires qui lui ont été imposées, que comme un argument à l'appui de développements relatifs à la recherche de la responsabilité du département du Rhône dans un cadre quasi-contractuel, soit au titre de l'enrichissement sans cause. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre particulièrement à un tel argument n'est pas irrégulier du fait de cette omission.

3. En second lieu, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la SARL Allo d'Aleo transports présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute du département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon a relevé que le lien de causalité entre le préjudice allégué par cette société et la faute, qu'il avait précédemment relevée à l'encontre du département du Rhône, n'était pas établi. En se prononçant ainsi, et alors même que l'absence de ce lien de causalité n'avait pas été explicitement opposée en défense, les premiers juges se sont bornés comme il leur incombe à vérifier si l'une des conditions de mise en jeu de la responsabilité de la collectivité publique était réunie et n'ont donc pas entaché d'irrégularité leur jugement sur ce point.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Le tribunal administratif de Lyon par jugement n° 0802730 du 10 décembre 2009, devenu définitif, a déclaré que le marché public de services de transport intervenu dans les conditions rappelées au point 1 entre le département et la SARL Allo d'Aleo transports, était entaché de nullité, pour avoir été passé sans publicité ni mise en concurrence préalable et n'avait donc pu faire naître d'obligations à charge des parties.

5. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration, sur un terrain quasi-délictuel. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause du département du Rhône :

6. Aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement (...) et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap (...) sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ". Aux termes de L'article R. 213-14 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (...) ". Le conseil général du Rhône a, par délibération du 3 février 2006 portant règlement départemental des transports scolaires, publiée au recueil des actes administratifs du conseil général du mois de février 2006, décidé de proposer aux familles qui le souhaitent un service de transports des élèves handicapés. A cette fin, l'article 23 de ce règlement énonce les modalités de transport et de participation aux frais : " (...) - remboursement des frais de l'entreprise de transport prestataire directement aux familles sur présentation des factures acquittées. Le montant du remboursement est plafonné selon le barème préfectoral réglementant les tarifs des taxis (...) sur la base du nombre de kilomètres parcourus multiplié par le tarif de jour avec retour à vide à la station (tarif C), à raison d'un aller et d'un retour par jour de scolarité (deux trajets), auquel s'ajoute une prise en charge par trajet et un temps d'attente ou de marche lente tenant compte des conditions objectives et habituelles de circulation. / - (...) avec l'accord de la famille, le département peut désigner un transporteur doté d'un véhicule adapté aux besoins de l'élève pour l'acheminer de son domicile à l'établissement scolaire fréquenté. Cet acheminement se fait en privilégiant les regroupements d'élèves, à raison d'un aller et d'un retour par jour de scolarité (deux trajets), aux heures principales d'entrée et de sorties scolaires. La rémunération du transporteur est alors directement prise en charge par le département. ". L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 1625 du 18 janvier 2007 fixe à 1,24 euros par kilomètre parcouru le tarif C qu'il définit comme le " tarif de jour avec retour à vide à la station ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le paiement des prestataires recrutés par le département pour son service de transport d'élèves handicapés s'effectue, comme le défraiement des familles ayant recours à leur propre prestataire, sur la base du tarif kilométrique C des taxis appliqué à un aller-retour (soit deux trajets) journalier, d'autre part, qu'en se référant sans restriction au " Tarif C ", l'article 23 précité du règlement départemental des transports scolaires exige que les contrats de transport d'élèves handicapés soient conclus sur la base d'une rémunération calculée selon le barème kilométrique appliqué à une distance excluant celle des trajets à vide de ou vers la station.

7. Il résulte de l'instruction que, pour rémunérer les prestations de transport de cinq élèves effectuées par la SARL Allo d'Aleo Transports pour les mois de septembre et d'octobre 2007, le département du Rhône a versé une somme de 12 803,06 euros. Cette somme a été calculée selon les modalités précitées ainsi que cela a été indiqué de manière détaillée à l'appelante par un courrier du 16 novembre 2007 du directeur général des services du département du Rhône, soit en appliquant notamment, pour les cinq élèves concernés, le tarif " C " prévu par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007, en prévoyant également un temps d'attente ou de marche lente tenant compte des conditions objectives et habituelles de circulation pour ce tarif, pour un aller-retour par jour des élèves depuis leur domicile jusqu'à leur établissement scolaire. Si la SARL Allo d'Aleo Transports soutient qu'elle est fondée à obtenir une somme supplémentaire de 9 572,45 euros hors taxes, sur le fondement de l'enrichissement sans cause du département, il résulte toutefois des factures produites par l'appelante à l'appui de ses écritures, adressées au département du Rhône, lesquelles sont explicitées par le courrier du 24 octobre 2007 qu'elle a également adressé à ce dernier, qu'une telle somme vise à la rémunération de prestations, incluant les trajets quotidiens à vide de ou vers la station, et n'étant donc pas au nombre de celles pouvant être réclamées à l'administration en vertu des dispositions précitées. Dès lors, et comme l'ont retenu les premiers juges, la somme demandée par la SARL Allo d'Aleo Transports ne pouvait présenter, eu égard à sa nature, un caractère utile pour le département du Rhône.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département du Rhône :

S'agissant de la responsabilité :

8. D'une part, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon par jugement devenu définitif n° 0802730 du 10 décembre 2009, le contrat passé entre la SARL Allo d'Aleo Transports et le département de Rhône était entaché de nullité pour avoir été conclu sans mise oeuvre des règles de passation prévues par les dispositions des articles 1er et 26 du code des marchés publics alors applicable. Ainsi que le rappelle la SARL Allo d'Aleo Transports, le département a à cette occasion commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

9. D'autre part, en revanche, si la SARL Allo d'Aleo Transports soutient que le département du Rhône a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à une modification unilatérale substantielle de ce contrat, elle ne saurait toutefois se prévaloir utilement, au cas présent, compte tenu de la nullité de ce contrat, d'une telle circonstance qui relève du seul champ de la responsabilité contractuelle.

S'agissant de la réparation du préjudice :

10. La SARL Allo d'Aleo Transports invoque deux chefs de préjudice dont elle demande la réparation correspondant, d'une part, à des frais liés à l'acquisition de véhicules et de licenciement de personnel, et d'autre part, à un manque à gagner, correspondant aux années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, soutenant que de tels préjudices lui ont directement été causés par les fautes commises par le département du Rhône. Toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ces chefs de préjudice ne lui ont pas été causés de manière directe par les conditions fautives de conclusion du contrat passé avec le département du Rhône, précédemment relevées, mais par le terme mis aux relations contractuelles par ce dernier par courrier du 7 novembre 2007, du fait d'un différend entre les intéressés quant au mode de calcul de la rémunération de la SARL Allo d'Aleo Transports et au montant de celle-ci.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoins de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Métropole de Lyon, que la SARL Allo d'Aleo Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la SARL Allo d'Aleo Transports doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la Métropole de Lyon pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Allo d'Aleo Transports est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Allo d'Aleo Transports et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2019.

7

N° 17LY01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01334
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Enrichissement sans cause - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-09;17ly01334 ?
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