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06/05/2019 | FRANCE | N°18LY03721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2019, 18LY03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...'kompan B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère :

- du 24 avril 2018 décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

- du 31 mai 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804337, 1804341 du 13 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis

trée le 8 octobre 2018, M. B..., représenté par la Selarl Alban Costa, avocat, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...'kompan B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère :

- du 24 avril 2018 décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;

- du 31 mai 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804337, 1804341 du 13 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2018, M. B..., représenté par la Selarl Alban Costa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il n'a pu produire devant le tribunal administratif la décision l'assignant à résidence, qu'il avait égarée ; cette décision n'a été produite par le préfet qu'après la lecture du jugement, qui est donc intervenu en méconnaissance de son droit à un procès équitable.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France le 11 novembre 2017. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 22 décembre 2017. La confrontation de ses empreintes digitales à la base de données Eurodac a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière en Italie le 7 février 2017. Le 24 avril 2018, le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le 31 mai 2018, ce préfet l'assigné à résidence dans le département de l'Isère en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à l'Hôtel de police de Grenoble. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. /Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues au II de l'article L. 742-4 et au III de l'article L. 512-1 du même code. " L'article R. 777-3-9 de ce code prévoit que : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code. " Aux termes de l'article R. 776-18 dudit code, auquel renvoient ces dispositions : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. "

3. La demande de M. B... devant le tribunal administratif dirigée contre la décision l'assignant à résidence n'a pas été produite par l'intéressé. Elle n'a été produite devant le tribunal administratif, par le préfet de l'Isère, que le 16 juillet 2018, soit postérieurement au jugement attaqué. Ainsi, en tant qu'il statue sur la demande dirigée contre cette décision, ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En revanche, la demande de M. B... devant le tribunal administratif dirigée contre la décision de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile était accompagnée de cette décision. La circonstance que cette décision a également été produite par le préfet de l'Isère le 16 juillet 2018 reste sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le premier juge. L'irrégularité mentionnée au point 3 ci-dessus est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du13 juillet 2018 qu'en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 31 mai 2018 l'assignant à résidence.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl Alban Costa, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de la Selarl Alban Costa, au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2018 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 31 mai 2018 l'assignant à résidence.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à la Selarl Alban Costa au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...'kompan B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mai 2019.

Le président, rapporteur,

J.-P. ClotLe président assesseur,

E. Souteyrand

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 18LY03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03721
Date de la décision : 06/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095.

54 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-06;18ly03721 ?
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