La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | FRANCE | N°18LY04280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 02 mai 2019, 18LY04280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge de l'amende qui leur a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°1605434 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2018 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge de l'amende qui leur a été infligée sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°1605434 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2018 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont adressé au service, dans le délai de trois ans qui leur est octroyé pour y procéder, une déclaration rectificative mentionnant les comptes détenus à l'étranger, de sorte que le IV de l'article 1736 du code général des impôts ne leur est pas applicable ;

- ils ne disposent que d'un seul compte bancaire en Suisse ;

Par une ordonnance du 28 février 2019, le président de la 5ème chambre de la cour a dispensé l'affaire d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

M. et Mme B...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont été informés, par avis du 7 avril 2014, de l'engagement à leur encontre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012. M. B...a alors adressé, par courrier du 11 avril 2014, une déclaration de revenus rectificative accompagnée de la mention d'un compte ouvert auprès de la banque cantonale de Genève (Suisse). L'administration a cependant estimé que M. et Mme B...avaient ouvert cinq comptes dans cette banque et leur a appliqué l'amende de 1 500 euros par compte ouvert prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, au titre de chaque année vérifiée, soit pour un montant total de 15 000 euros. M. et Mme B...demandent l'annulation du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette amende.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...) / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. (...) ". Aux termes 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions précédemment citées de l'article 1649 A du code général des impôts que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. Eu égard à l'objet des dispositions en cause, un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont ouvert auprès de la banque cantonale de Genève un compte qualifié " d'avance ferme ", deux comptes courant, un compte de dépôt et un compte titre. En se bornant à affirmer, sans plus de précision, qu'un des comptes courant et le compte de dépôt ne constitueraient que des " sous-comptes " du compte titre, ils ne contestent pas sérieusement la qualification de compte bancaire que l'administration leur a attribuée. De même, si les frais de gestion de l'autre compte courant ne peuvent être regardés comme des opérations de débit au sens des dispositions précitées, le prélèvement des intérêts générés par un crédit consenti par la banque qualifié " d'avance ferme " constitue en revanche de telles opérations, de sorte que ce compte doit être regardé comme ayant été utilisé au cours des années en litige. Enfin, dès lors que l'article 1649 A du code général des impôts n'opère aucune distinction entre les différents types de comptes susceptibles d'être ouverts dans une banque, la circonstance que le compte qualifié " d'avance ferme " corresponde à un crédit bancaire ne fait pas obstacle à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1736 précité.

5. En second lieu, ne fait pas obstacle à l'application de l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts la circonstance que, par courrier du 11 avril 2014, soit postérieurement aux années au cours desquelles les comptes devaient être déclarés, M. et Mme B... aient déposé une déclaration rectificative mentionnant les comptes bancaires litigieux, alors qu'il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts que les personnes physiques sont tenues de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MmeC..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

2

N° 18LY04280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04280
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-02;18ly04280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award