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23/04/2019 | FRANCE | N°18LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18LY00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 43 301 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507742 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, M. et Mme D..., représentés par Me

B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu d'un montant de 43 301 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507742 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts n'imposent pas que le capital de la société intermédiaire soit détenu intégralement par des personnes physiques ;

- cette exigence, posée par l'administration, est contraire à l'intention du législateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... détiennent 300 parts de la SCI Carré 1203 dont l'objet est l'investissement dans le logement social outre-mer. Ils ont bénéficié, à raison de ces parts, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette réduction d'impôt n'étaient pas remplies, l'a remise en cause, par proposition de rectification du 2 octobre 2014. M. et Mme D... font appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de ce contrôle, et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 199 undecies C du même code : " I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (...) IV.-La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés (...) par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, (...) dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables (...) dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, (...). / La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques (...) ". Lorsque l'investissement dans le logement social outre-mer est réalisé par une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés, ces dispositions conditionnent le bénéfice de la réduction d'impôt à la détention, directe ou par l'intermédiaire d'une EURL, des parts de cette SCI par des contribuables qui seront personnellement imposés à l'impôt sur le revenu à raison de leur part dans les bénéfices de la SCI. L'impôt sur le revenu est établi sur le revenu des seules personnes physiques. Dès lors, la combinaison de ces dispositions fait obstacle au bénéfice de la réduction lorsque l'investissement est réalisé par une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés, détenue même partiellement par un contribuable qui n'est ni une personne physique ni une EURL dont l'associé est une personne physique.

3. Il en va ainsi alors même que la condition de détention intégrale de l'investisseur par des personnes physiques ou par l'intermédiaire d'EURL détenues par des personnes physiques n'est pas mentionnée en toutes lettres au premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, et alors même que le deuxième alinéa de ce IV impose explicitement, lorsque l'investisseur est une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, qu'elle soit intégralement et directement détenue par des personnes physiques.

4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, lorsque l'investissement est réalisé par une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés, les dispositions précitées du premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts conditionnent le bénéfice de la réduction à la soumission, directe ou par l'intermédiaire d'une EURL, de l'ensemble des associés de la SCI à l'impôt sur le revenu. Dès lors, la circonstance qu'un associé, parce qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions, ne saurait faire obstacle à ce que la seule présence de cet associé dans le capital de la SCI s'oppose à ce que la condition tenant à la détention du capital puisse être regardée comme remplie.

5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que deux des soixante-sept associés de la SCI Carré 1203, la SARL Defiscalliance, et la SARL Carré outremer, étaient soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles n'étaient pas imposables en leur nom à l'impôt sur le revenu pour leur quote-part du revenu de la SCI Carré 1203. L'administration a dès lors pu, sans ajouter à la loi une condition qu'elle n'aurait pas prévue, considérer que la condition tenant à la détention du capital posée par le premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts n'était pas satisfaite et que M. et Mme D... ne pouvaient, par suite, prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt instituée par ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, leur verse la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

N° 18LY00120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00120
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DGM et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-23;18ly00120 ?
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