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11/04/2019 | FRANCE | N°19LY00048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 19LY00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F..., Mme A...F..., M. B...F..., M. E... F... et M. D...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré à la SARL Bâti-Chablais un permis de construire un ensemble immobilier de trois petits collectifs d'habitation avec parking souterrain et aire de stationnement en surface sur les parcelles cadastrées section AB n° 225, 425, 426 et 427 situées impasse des Tattes.

Par un jugement n° 130

2571 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F..., Mme A...F..., M. B...F..., M. E... F... et M. D...F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré à la SARL Bâti-Chablais un permis de construire un ensemble immobilier de trois petits collectifs d'habitation avec parking souterrain et aire de stationnement en surface sur les parcelles cadastrées section AB n° 225, 425, 426 et 427 situées impasse des Tattes.

Par un jugement n° 1302571 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY02824 du 18 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme F... et autres, annulé ce jugement et l'arrêté du 19 mars 2013.

Par une décision n° 414412, 414413 du 26 décembre 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a notamment annulé cet arrêt et renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 19LY00048.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 7 février 2019, Mme F... et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre que l'article UF 3 s'applique à toutes les voies, seule la prescription suivant laquelle celles-ci ne peuvent être inférieures à quatre mètres s'appliquant aux voies nouvelles, de sorte que leur moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est pas inopérant.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2019, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par Mme F... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2019, la SARL Bâti-Chablais conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par Mme F... et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2019, Mme F... et autres concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Combes, avocat de la commune de Thonon-les-Bains et ainsi que celles de Me Levanti, avocat de la SARL Bâti-Chablais ;

Une note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2019, a été présentée pour la commune de Thonon-les-Bains.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2019, a été présentée pour Mme F... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des consorts F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a délivré à la SARL Bâti-Chablais un permis de construire un ensemble immobilier de trois petits collectifs d'habitation avec parking souterrain et aire de stationnement en surface et pour démolir deux annexes sur les parcelles cadastrées section AB n° 225, 425, 426 et 427, impasse des Tattes. Par un arrêt du 18 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme F... et autres, annulé ce jugement ainsi que le permis de construire délivré à la SARL Bâti-Chablais. Par une décision du 26 décembre 2018, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

2. Aux termes de l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 1/4 (25 %) de la superficie du terrain ". Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...) ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. "

3. La notice paysagère mentionne une demande d'adaptation mineure du projet vis-à-vis de l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme, en expliquant en substance qu'au vu de l'impossibilité de creuser au-delà de deux mètres pour la construction du parking souterrain, celui-ci ne serait pas totalement enterré mais seulement encastré dans le sol. La notice indique que l'emprise au sol atteint ainsi 28 % de la superficie du terrain, alors que le taux de 25 % n'aurait pas été atteint sans cette construction. Les requérants soutiennent qu'en omettant d'indiquer les motifs pour lesquels il a accepté cette adaptation mineure, le maire a méconnu l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme.

4. Il ressort notamment du plan de coupe AA que le parking encastré dans le sol s'élève au-dessus du niveau du terrain naturel de 75 à 79 centimètres. Cette construction constitue une surélévation non négligeable du terrain devant être regardée comme une emprise au sol. Il ressort des pièces du dossier que la prise en compte de cette construction conduit à ce que l'emprise au sol des bâtiments atteigne 28 % et excède donc significativement le taux de 25 % de la superficie du terrain prévu à l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire de Thonon-les-Bains a méconnu les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme en omettant de motiver en quoi elle constituerait une simple adaptation mineure permettant de s'écarter des dispositions de l'article UF 9 du plan local d'urbanisme, alors d'ailleurs que tel n'est pas le cas en l'espèce.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains le paiement à Mme F... et autres d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme F... et autres, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent une somme à la commune de Thonon-les-Bains et à la SARL Bâti-Chablais au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1302571 en date du 11 juin 2015 et l'arrêté du maire de Thonon-les-Bains en date du 19 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : La commune de Thonon-les-Bains versera à Mme F... et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains et la SARL Bâti-Chablais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à Mme A... F..., à M. B... F..., à M. E... F..., à M. D... F..., à la commune de Thonon-les-Bains et à la SARL Bâti-Chablais.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

2

N° 19LY00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00048
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LE GLOANIC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;19ly00048 ?
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