La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18LY03308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY03308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par un jugement n° 1800928 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2018 et des mémoires enregistrés le 13 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par un jugement n° 1800928 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2018 et des mémoires enregistrés le 13 mars 2019 et le 20 mars 2019, M. A..., représenté par Me Meral, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il est mineur, de sorte que le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par des mémoires enregistrés le 12 septembre 2018 et le 19 mars 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, déclare être né le 10 juin 2003 et être entré en France au mois de mai 2018. Il a fait l'objet d'une prise en charge par le département du Cantal au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité d'étranger mineur. L'identité et la minorité de l'intéressé ont été remises en cause par le préfet du Cantal qui a pris à son encontre, le 7 juin 2018, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. A... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Et, aux termes de l'article 388 du code civil : " Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il ressort des pièces du dossier que les services de l'aide sociale à l'enfance ont émis des doutes sur les déclarations de M. A... suivant lesquelles il serait mineur. Ces doutes ayant été portés à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, ce dernier a demandé qu'une expertise osseuse soit réalisée, ce que l'intéressé a accepté. Toutefois, si le médecin qui a réalisé cet examen a évalué l'âge osseux de l'intéressé à dix-neuf ans, il a précisé qu'il comportait une marge d'erreur d'environ un an. Surtout, M. A... produit, pour la première fois en appel, divers documents émanant des autorités ivoiriennes, mentionnant qu'il est né le 10 juin 2003. Si les services de police ont précisé que des contrôles de cohérence étaient nécessaires pour vérifier l'authenticité de la carte consulaire qu'il produit, M. A... a aussi produit un acte de naissance et un passeport délivré par les autorités ivoiriennes le 30 janvier 2019, confirmant cette date de naissance. Les éléments produits par le préfet ne permettent pas d'établir que la date de naissance figurant sur ces documents serait inexacte. Si le préfet fait valoir que l'attestation du père de l'intéressé mentionnant qu'il a été autorisé par ce dernier à étudier à Aurillac serait contradictoire avec son récit précédent suivant lequel il aurait fui le domicile familial pour protéger sa vie, cette seule circonstance ne peut remettre en cause la date de naissance figurant sur les documents précités émanant des autorités ivoiriennes. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir qu'il est mineur et que, par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ;

8. M. A... étant mineur, le présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ou le réexamen de sa situation par le préfet. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Meral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juin 2018 et l'arrêté du préfet du Cantal du 7 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Me Meral la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

5

N° 18LY03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03308
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;18ly03308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award