La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | FRANCE | N°18LY03016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603139 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. F... dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 900 euro

s au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1603139 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. F... dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2018 et le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. F... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de M. D..., Mme C... n'étant ni absente ni empêchée ; d'ailleurs, son empêchement est établi ;

- il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif en ce qui concerne les autres moyens invoqués.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2018, M. F..., représenté par Me Sabatier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet allègue, sans l'établir, que Mme C... n'était ni absente ni empêchée pour signer la décision contestée ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis par une autorité incompétente, le médecin qui en est l'auteur n'ayant pas été régulièrement désigné ;

- la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et notamment le VI son article 67 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 janvier 1977, déclare être entré en France le 7 octobre 2012. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 août 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2014. Il a obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour valable du 13 novembre 2014 au 12 novembre 2015. Le 26 février 2016, le préfet du Rhône lui en a refusé le renouvellement. Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

2. La décision contestée a été signée par M. A... D..., directeur adjoint de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Rhône à cet effet, par arrêté du 29 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mars 2016 en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... C..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... n'était pas absente ou empêchée lors de la signature de l'arrêté en litige, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait signé d'autres documents le même jour. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de qu'elle avait été signée par une autorité incompétente.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F....

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige est intervenu après consultation, le 12 novembre 2015, d'un médecin de l'agence régionale de santé. Ce médecin a été désigné, par décision du directeur général de cette agence du 6 mars 2015, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du mois de mars 2015, pour émettre des avis médicaux sur les demandes de titre de séjour présentées en application des dispositions précitées.

6. Selon cet avis du médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut toutefois pas voyager sans risque. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis sur ce dernier point. Dès lors, il ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser le séjour de M. F... en France.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué; le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige.

8. M. F... a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sabatier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Sabatier, avocat de M. F..., la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... F.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

5

N° 18LY03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03016
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;18ly03016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award