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11/04/2019 | FRANCE | N°18LY02932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et l'a obligée à se présenter aux services de police une fois par semaine dans l'attente de son départ.

Par un jugement n° 1800605 du 29 mars 2018, le tribunal admin

istratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et l'a obligée à se présenter aux services de police une fois par semaine dans l'attente de son départ.

Par un jugement n° 1800605 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me Fyot, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale pour le même motif ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes ;

- l'obligation de présentation est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 29 novembre 1954, déclare être entrée en France le 29 avril 2015. Par arrêté du 30 novembre 2015, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a obligée à se présenter aux services de police une fois par semaine dans l'attente de l'exécution de la décision. Mme B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si Mme B... reproche au préfet de ne pas avoir examiné sa situation de santé, elle n'allègue pas en avoir fait état dans sa demande de titre de séjour, alors qu'elle a déposé une demande sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit à charge de son fils, qui a la nationalité française de même que ses deux petits-enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'était présente en France que depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux et que sa brève durée de présence en France a été acquise au prix de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Si elle explique devoir être suivie médicalement en France, la description de son état de santé est évasive alors d'ailleurs qu'elle n'allègue pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas davantage ces stipulations.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si Mme B... allègue craindre des représailles dans son pays d'origine, son récit peu circonstancié ne permet pas de tenir pour établi qu'elle risquerait d'y être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée. Par suite, le moyen tiré, contre la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En quatrième lieu, la décision faisant obligation à Mme B... de se présenter hebdomadairement au commissariat de police constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire. Elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision l'obligeant à se présenter aux services de police une fois par semaine.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

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N° 18LY02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02932
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;18ly02932 ?
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