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11/04/2019 | FRANCE | N°18LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 18LY00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...et Mme B...A...ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 février 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par des jugements nos 1703957 et 1703960 du 12 décembre 2017, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2018 sous le

n° 1800955, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...et Mme B...A...ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 février 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par des jugements nos 1703957 et 1703960 du 12 décembre 2017, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2018 sous le n° 1800955, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703957 et les décisions le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles L. 313-14 et L. 511-4 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par décision du 6 décembre 2018.

II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2018 sous le n° 1800956, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703960 et les décisions la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A...a été rejetée par décision du 6 décembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de MeC..., pour M. et MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus de M. et MmeA..., qui présentent à juger des questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'un et l'autre requérants.

2. M. A...et son épouse, ressortissants kosovares, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 28 novembre 2011. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions du 19 avril 2013 de la cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes successives de titre de séjour ont également été rejetées, en dernier lieu par des décisions du 10 février 2017 du préfet du Rhône qui a assorti ces décisions d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo. Ils relèvent appel des jugements du 12 décembre 2017 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2017.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

4. Par un avis du 30 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M.A..., qui présente une pathologie cardiaque sévère associant une maladie aortique nécessitant une surveillance tous les six mois et requérant une intervention chirurgicale à plus ou moins brève échéance, nécessite une prise en charge médicale pendant une durée de douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Il ressort du courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur, daté du 25 avril 2016, que M. A...pourra continuer à bénéficier d'une surveillance au Kosovo où il pourra également être opéré de la valve aortique. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

5. Pour le surplus, M. et Mme A...invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges selon lesquels le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code et ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. et MmeA....

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 avril 2019.

4

Nos 18LY00955, N° 18LY00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00955
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;18ly00955 ?
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