Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 janvier 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon confirmant la sanction de sept jours de confinement en cellule individuelle ordinaire prise à son encontre le 7 janvier 2015 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces.
Par un jugement n° 1500563 du 2 mars 2017, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en écartant comme inopérant le moyen, fondé, tiré de l'irrégularité de la fouille dont il a fait l'objet le 5 novembre 2014 à l'issue du parloir, alors que cette procédure a aussi fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire puisque la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon s'est prononcée sur sa régularité dans la décision contestée, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a jugé à tort que le retrait de la mesure d'aménagement de peine ne constitue pas une sanction et qu'il pouvait être poursuivi une seconde fois devant la commission de discipline, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a eu pour conséquence de prolonger son maintien en détention de plusieurs mois.
Par une mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à son mémoire produit en première instance.
Par une décision du 25 avril 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- et les conclusions de MmeD... ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., alors qu'il était écroué à la maison d'arrêt de Grenoble-Varces, a fait l'objet le 5 novembre 2014 d'un compte rendu d'incident pour avoir été trouvé en possession d'une substance illicite à l'issue d'une fouille intégrale pratiquée au retour de parloir. A raison de ce fait qui constitue une faute disciplinaire du premier degré prévue par le 8° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt lui a infligé le 7 janvier 2015 sept jours de confinement en cellule individuelle ordinaire. Cette décision a été confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 22 janvier 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Par ailleurs à la suite de cet incident, le juge de l'application des peines a suspendu, à compter du 6 novembre 2014, la mesure de placement extérieur dont M. A...devait bénéficier à compter du 10 novembre 2014, avant de la retirer par une ordonnance du 18 novembre 2014. M. A... relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon.
2. En premier lieu, l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement (...) ". L'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale prévoit que : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
3. La validité de la fouille n'est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de celle dont M. A...a fait l'objet le 5 novembre 2014 à l'issue du parloir, alors même que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon s'est prononcée sur sa régularité dans la décision contestée, ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité de la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire. En l'écartant comme tel, les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable, au demeurant applicables que s'il est statué sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
4. En second lieu, la mesure de placement à l'extérieur, qui astreint le condamné qui en bénéficie à exercer, sous le contrôle de l'administration, des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire, est une mesure juridictionnelle d'aménagement de peine relevant de la compétence du juge de l'application des peines. Une telle mesure, qui participe de l'application individualisée de la peine, n'a pas la même nature juridique qu'une sanction disciplinaire, qui tend à assurer la tranquillité et la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Il s'ensuit que M.A..., qui n'a pas relevé appel des décisions du juge de l'application des peines de suspension puis du retrait de la mesure de placement à l'extérieur dont il devait bénéficier à compter du 10 novembre 2014, n'est pas fondé à soutenir que la sanction de sept jours de confinement en cellule individuelle ordinaire constitue une double peine pour des faits déjà sanctionnés. Par ailleurs, les stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouvent à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale. Le confinement en cellule individuelle ordinaire constitue une sanction de nature administrative. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
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N° 17LY01333