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11/04/2019 | FRANCE | N°17LY00368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17LY00368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 96 687,34 euros.

Par un jugement n° 1507337, 1603767 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2017 et 30 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Quantin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre

2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 96 687,34 euros ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme de 96 687,34 euros.

Par un jugement n° 1507337, 1603767 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2017 et 30 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Quantin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 96 687,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ;

- en prononçant la résiliation de son engagement et en mettant à sa charge les frais de scolarité correspondant à sa formation, l'État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- il justifie d'un préjudice financier à hauteur de la somme dont le remboursement lui est demandé.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le vice de forme dont est entaché le titre de perception n'ouvre à l'intéressé aucun droit à réparation ; les moyens soulevés doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées en première instance ;

- le requérant n'établit la réalité d'aucun préjudice.

Par lettre du 11 février 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions à fin de condamnation de l'État présentées devant le tribunal, ces conclusions ayant le même objet que celles tendant à l'annulation du titre de perception du 24 juin 2013.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, M. B... a produit des observations en réponse à la lettre visée ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a souscrit le 19 septembre 2007 un acte d'engagement pour servir en qualité d'élève-officier médecin au sein de l'école du service de santé des armées de Lyon. Le 9 octobre 2012, le ministre de la défense l'a radié des contrôles pour résultats insuffisants, a résilié son contrat d'engagement et l'a déclaré redevable envers le trésor public des frais de scolarité engagés par l'État à son profit. Le 24 juin 2013 a été émis un titre de perception d'un montant de 96 687,34 euros en vue du remboursement de ces frais de formation. L'intéressé a exercé un recours contre cette décision qui a été expressément rejeté. Il a aussi présenté une demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant à la somme de 96 687,34 euros qui a également été rejetée. Enfin, la commission des recours des militaires a rejeté le recours formé par l'intéressé concernant sa demande indemnitaire. Par un jugement du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de perception du 24 juin 2013 et a déchargé M. B... de la somme de 96 687,34 euros. M. B... fait appel du jugement par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 96 687,34 euros.

2. M. B... se prévaut de la faute commise par l'État du fait de l'illégalité du titre de perception du 24 juin 2013. Toutefois, il se borne à demander une indemnité correspondant exactement au montant de la somme mise à sa charge par ce titre de perception du 24 juin 2013, qui a été annulé par le tribunal, sans justifier d'un préjudice. Le requérant ne peut utilement faire valoir en appel qu'un nouveau titre de perception d'un même montant a été émis à son encontre le 15 mars 2017, cette circonstance relevant d'un litige distinct.

3. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2019.

3

N° 17LY00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00368
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MORAGA ROJEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-11;17ly00368 ?
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