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09/04/2019 | FRANCE | N°18LY01472

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18LY01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. M'B... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Par un jugement n° 1800488 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. M'B... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800488 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, M.D..., représenté par Me C..., de la SELARL Cabinet Cotessat-C..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 du préfet de Saône-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le signataire du refus de titre de séjour en litige était incompétent, en l'absence de publication de la délégation de signature ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance des articles R. 5221-17 du code du travail et de l'article 3 de la convention franco-marocaine ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- il bénéficiait d'une autorisation de travail puisqu'il était détenteur d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation en ce que son divorce n'était pas encore prononcé ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de motivation ;

- elle est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;

- elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même texte ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, rapporteur,

- et les observations de MeA..., représentant M.D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant marocain né le 2 septembre 1968, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 janvier 2018, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 9 décembre 2017 et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français vers le Maroc dans un délai de trente jours. M. D...relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur régularité du jugement :

2. Les premiers juges, pour écarter les moyens de légalité interne soulevés par M. D..., ont indiqué que " Si le requérant, né en 1968, s'est marié au Maroc avec une Française en janvier 2015 et est entré en France avec un visa long séjour en juillet 2015, la communauté de vie a cessé en 2016 et l'intéressé a déposé une demande de changement de statut en mai 2017 ; même si le divorce n'a été prononcé que le 23 janvier 2018, même si le requérant a travaillé et a une promesse d'embauche, même si son père est décédé et même si sa mère, ses frères et soeurs résident en France, l'arrêté n'est entaché ni d'erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation, ni de violation des articles 8 de la CEDH et L. 313-11, 7° du CESEDA. ". Comme le soutient à bon droit M.D..., ce jugement, qui se borne à exposer des faits sans indiquer, notamment par une mise en balance des éléments de sa vie privée et familiale en France et au Maroc, pour quels motifs il écarte les moyens soulevés, est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M.D....

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1800488 du 29 mars 2018 est annulé.

Article 2 : M. D...est renvoyé devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'B... D...et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

4

N° 18LY01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01472
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET COTESSAT-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;18ly01472 ?
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