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09/04/2019 | FRANCE | N°17LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 17LY02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler un courrier du 3 avril 2015 du directeur du centre hospitalier Pierre Loo de La Charité-sur-Loire en tant que celui-ci refuse de la titulariser et rejette sa demande d'être " mise en stage avec effet rétroactif au 1er décembre 2014, avec reprise de son ancienneté, à hauteur de 6,75 ans ", d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa mise en stage avec effet rétroactif au 1er décembre 2014, avec reprise de son ancienneté, à hauteur de 6,75

ans et, de mettre à la charge de cet établissement des frais non compris dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler un courrier du 3 avril 2015 du directeur du centre hospitalier Pierre Loo de La Charité-sur-Loire en tant que celui-ci refuse de la titulariser et rejette sa demande d'être " mise en stage avec effet rétroactif au 1er décembre 2014, avec reprise de son ancienneté, à hauteur de 6,75 ans ", d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa mise en stage avec effet rétroactif au 1er décembre 2014, avec reprise de son ancienneté, à hauteur de 6,75 ans et, de mettre à la charge de cet établissement des frais non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1501584 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017 et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2017 et 30 août 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2017 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Pierre Loo de procéder à sa mise en stage avec effet rétroactif au 1er décembre 2014 avec reprise de son ancienneté à hauteur de 6,75 ans ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Loo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour être mise en stage et titularisée en application de la loi du 12 mars 2012 et qu'elle dispose de l'expérience et des acquis professionnels nécessaires contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Dijon.

Par deux mémoires en défense, présenté par MeC..., enregistrés le 13 septembre 2017 et le 1er juin 2018, le centre hospitalier Pierre Loo représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

* la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance et n'a pas pu être régularisée par le mémoire complémentaire ;

* les moyens invoqués doivent être écartés ;

* le motif tiré de ce que les aides soignants qui remplissent les conditions d'ancienneté requises pour l'accès réservé à la fonction publique ne peuvent être nommés stagiaires qu'après avoir été sélectionnés dans le cadre d'un concours réservé organisé par l'établissement, ce qui n'est pas le cas de Mme B... qui n'a pas présenté sa candidature à un concours réservé et n'a pas été sélectionnée à ce titre, doit être substitué à celui de la décision attaquée.

Par ordonnance du 5 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, rapporteur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... expose qu'elle a été recrutée par contrat à durée déterminée par le centre hospitalier Pierre Loo de La Charité-sur-Loire le 10 mars 2009, pour un emploi d'aide soignante, qui a été renouvelé, sans discontinuer, à plusieurs reprises, jusqu'au 10 mars 2015, date à laquelle un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé. A la suite de sa demande de titularisation dans son emploi formulée par un courrier du 15 avril 2014, le directeur du centre hospitalier Pierre Loo lui a proposé de la placer en stage à partir du 1er décembre 2014 en vue d'une éventuelle titularisation. Mme B... n'ayant pas remis les documents demandés par l'hôpital pour calculer sa reprise d'ancienneté, ce placement en stage n'a toutefois pas été effectué. Par un courrier du 30 mars 2015, Mme B... a alors demandé à être placée rétroactivement en stage au 1er décembre 2014. Cette demande a été rejetée par un courrier du 3 avril 2015 du directeur du centre hospitalier Pierre Loo. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 3 avril 2015.

2. Aux termes de l'article 24 de la loi susvisée n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (...), l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. ". L'article 27 de cette loi dispose : " L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. ". Il résulte de ces dispositions que les recrutements réservés qui y sont prévus ne sont pas ouverts aux seuls agents qui, non titulaires des diplômes ou qualifications exigées pour se présenter aux concours ou examens, sont susceptibles de faire valoriser les acquis de leur expérience professionnelle.

3. En jugeant que Mme B..., titulaire du diplôme d'aide soignante, ne pouvait se prévaloir des dispositifs de recrutement fondés sur les acquis de l'expérience professionnelle pour être titularisée dans un emploi d'aide soignante, le tribunal administratif de Dijon, qui ne s'est pas prononcé sur la faculté, qui lui demeurait ouverte, de bénéficier de l'un des autres modes de recrutement réservés ouverts par les dispositions précitées de l'article 27 de la loi, n'a pas inexactement fait application de ces dernières dispositions.

4. L'article 25 de loi du 12 mars 2012 dispose : " I. - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.(...) ". Selon l'article 26 de cette même loi : " (...) II. - Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 30, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.(...) ". Aux termes, enfin de l'article 30 de cette loi : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi. ". En vertu du même article, ce droit au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée est subordonné, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à la date de la publication de la loi, à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à trois années accomplis au cours des quatre années précédant la publication de cette loi.

5. Il n'est pas contesté que Mme B..., âgée de plus de cinquante-cinq ans à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012 avait accompli au sein du centre hospitalier Pierre Loo trois ans de services publics effectifs en qualité d'agent contractuel de droit public et que ces services répondaient à un besoin permanent. Mme B..., remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi, d'ailleurs, que les conditions prévues pour accéder à la fonction publique hospitalière par les dispositions précitées des articles 25 et 26 de la loi. Toutefois, et contrairement à ce qu'elle soutient, une telle circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir de plein droit l'accès à un emploi d'aide soignante titulaire après une période de stage, la titularisation étant subordonnée au respect des formalités d'accès prévues par les dispositions de l'article 27 précité. Mme B... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elle devait être placée rétroactivement en stage puis titularisée.

6. Pour justifier son refus de placer Mme B...en stage, le directeur du centre hospitalier Pierre Loo a retenu, dans sa décision du 3 avril 2015, un motif entaché d'erreur de droit, fondé sur la circonstance que les documents qu'elle avait présentés ne permettaient pas d'effectuer le calcul nécessaire à sa reprise d'ancienneté. Le centre hospitalier Pierre Loo a toutefois demandé à ce qu'à ce motif soit substitué celui tiré de ce que l'intéressée n'avait accompli aucune des deux épreuves prévues par l'article 27 de la loi du 12 mars 2012, et que le corps des aides soignants ne relève pas de ceux, de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, accessibles sans concours.

7. Il résulte de qui a été dit au point 4 que le motif dont l'administration demande qu'il soit substitué à celui qui avait été initialement retenu est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive Mme B... d'aucune garantie procédurale.

8. Enfin, Mme B... produit le témoignage de l'une de ses collègues qui a été titularisée sans avoir à passer ni concours ni examen professionnel. Toutefois ce témoignage, qui ne précise pas dans quelle position se trouvait cette collègue avant sa titularisation, ne permet pas de démontrer que Mme B... se trouvait dans une situation identique ni, par suite et en tout état de cause, que la décision qu'elle conteste a méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

10. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au centre hospitalier Pierre Loo de La Charité-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

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No 17LY02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02120
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROUAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;17ly02120 ?
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