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09/04/2019 | FRANCE | N°17LY01954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 17LY01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mai 2014 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1403881 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 mai 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2018 qui n'a pas été c

ommuniqué, le département de l'Isère, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mai 2014 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont elle souffre.

Par un jugement n° 1403881 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 mai 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, le département de l'Isère, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* en jugeant qu'en l'absence de cause étrangère au service pouvant expliquer la pathologie de la requérante, Mme B...était fondée à soutenir que ses douleurs au poignet droit entretiennent un lien direct avec le service, le tribunal administratif de Grenoble a fondé sa décision sur une présomption sans rechercher si les fonctions exercées étaient à l'origine de sa pathologie ;

* la maladie de Mme B...ne remplit pas les critères d'une maladie professionnelle, critères auxquels il pouvait se référer pour fonder sa demande.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me F..., représentant département de l'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., adjoint technique de première classe du département de l'Isère est affectée, dans un collège de La Mure, à des taches de ménage, de plonge et de nettoyage du self. A la suite d'une opération du nerf ulnaire au niveau du coude droit, le 18 juillet 2012, elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis a été placée en congé maladie à partir du 12 novembre 2012, en raison de douleurs au poignet droit. Par une décision du 13 mai 2014, le département de l'Isère, s'appropriant les motifs de l'avis de la commission de réforme, a rejeté la demande de Mme B...de reconnaissance de son affection en tant que maladie professionnelle. Le département de l'Isère relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2017 qui, saisi par MmeB..., a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée que : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) ".

3. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient donc au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d'une pathologie dont il souffre d'apporter des éléments de nature à justifier l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel. Par ailleurs, le droit prévu par les dispositions précitées de l'article 57 est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec ses fonctions.

4. Mme B...qui expose que son travail est à l'origine de sa pathologie produit un certificat établi à sa demande par le Dr A...le 19 février 2014 faisant état de ce qu'étant " gauchère, ses habitudes ergonomiques l'obligent, dans son travail répétitif, à positionner ses coudes de manière inhabituelle par rapport a la normalité décrite, dans "les livres". Cela expliquant les symptômes supportés par la patiente ". Il ressort toutefois du rapport du Dr E... qui a examiné Mme B...le 23 novembre 2013, à la demande de la commission de réforme, qu'" il n'apparaît pas dans son travail de gestes particulièrement répétitifs concernant les mouvements de flexion ou d'extension des doigts de la main droite et du poignet droit et (...) il n'apparait pas des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. " qui seraient susceptibles d'établir un lien entre l'affection de Mme B...et son travail. Saisie de ces éléments, la commission de réforme a, le 17 avril 2014, rendu un avis défavorable au motif d'une absence " de lien direct et certain entre les gestes professionnels et la pathologie présentée par l'agent ".

5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste produite par le département de l'Isère que Mme B...a pour fonction d'assurer l'entretien des locaux et de l'équipement, trier et évacuer les déchets courants, laver repasser et entretenir le linge et les vêtements, participer à la réalisation et à la distribution des repas, à la plonge, et à la vaisselle. Il n'en ressort pas que le travail de plonge accompli par MmeB..., qui est certes susceptible de l'amener à porter des gamelles et ustensiles lourds, occupe une partie importante de son temps de travail et qu'il nécessite l'accomplissement de gestes répétitifs qui pourraient être à l'origine de sa pathologie. Par suite, les pièces du dossier non plus que les affirmations de MmeB..., ne permettant pas d'établir un lien suffisamment direct et certain entre ses fonctions et sa maladie, le département de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 13 mai 2014.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.

7. Ainsi qu'il a été au point 5 du présent arrêt, Mme B...n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir un lien direct et certain, même non exclusif, entre l'exercice de ses fonctions et la pathologie dont elle soutient qu'elle est imputable au service.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le département de l'Isère, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2014 doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le département de l'Isère, au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1403881 du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...devant tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

N° 17LY01954

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01954
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;17ly01954 ?
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