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04/04/2019 | FRANCE | N°18LY02007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 18LY02007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère, après le rejet définitif de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1800347 du 23 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l

e 1er juin 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère, après le rejet définitif de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1800347 du 23 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- contrairement à ce qu'a retenu le magistrat désigné, le préfet avait connaissance de son état de santé et était donc tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 28 août 2018, l'instruction a été close au 1er octobre 2018.

Par une décision du 17 avril 2018, M. C...a été admis au bénéfice d'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré en France le 6 novembre 2016. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 4 janvier 2018, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il relève appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. M. C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce qu'il n'était pas tenu de recueillir l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de ce qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.C....

3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2019.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

C. Michel Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 18LY02007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02007
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;18ly02007 ?
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