La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | FRANCE | N°17LY02857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2019, 17LY02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 du préfet de l'Yonne lui ordonnant de se dessaisir des armes de catégories C et D dont il était en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte.

Par un jugement n° 1700740 du 22 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet, 19 octobre et 23 novembre 2017 et le 19 juin 2018

, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2017 du préfet de l'Yonne lui ordonnant de se dessaisir des armes de catégories C et D dont il était en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte.

Par un jugement n° 1700740 du 22 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet, 19 octobre et 23 novembre 2017 et le 19 juin 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'habilitation régulière de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête administrative et de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;

- le fichier TAJ constitue le seul fondement de l'arrêté, en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 13 novembre 2017 et les 15 février et 5 juillet 2018, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que son arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière est irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 juillet 2018, l'instruction a été close au 31 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- et les conclusions de MmeD... ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., qui pratique la chasse, a déposé à la préfecture de l'Yonne une demande d'enregistrement d'une arme de catégorie D. A l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet lui a ordonné, par un arrêté du 13 janvier 2017, de se dessaisir des armes de catégories C et D lui appartenant dans le délai de trois mois et corollairement lui a interdit d'acquérir ou de détenir toutes catégories ou types d'armes et munitions. Par un jugement du 22 mai 2017 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme. ". Aux termes de l'article R. 312- 67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (...) L. 312-11 lorsque : / (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme (...). ".

3. Pour ordonner le dessaisissement des armes de catégories C et D appartenant à M. C..., le préfet de l'Yonne s'est fondé sur le rapport du groupement départemental de gendarmerie du 19 octobre 2016 dont il ressort que l'intéressé a été l'auteur de violences volontaires contraventionnelles en 2011 ayant entraîné une médiation pénale et d'outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique en 2012 ayant donné lieu à un rappel à la loi en 2014. M. C...expose, sans être contesté, avoir bousculé et arraché la chemise de son voisin le 5 juillet 2011 après l'avoir vainement interpellé pour qu'il cesse de regarder ses enfants dans leur piscine et s'être emporté verbalement, en 2012, contre des agents de surveillance de la voie publique qui venaient de constater par procès-verbal qu'il avait immobilisé son véhicule professionnel en infraction aux règles relatives au stationnement. De tels faits, isolés et anciens, ne démontrent pas le caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes de son comportement. Dans ces conditions, en lui imposant de se dessaisir des armes dont il était détenteur, le préfet de l'Yonne a fait une inexacte application des articles précités du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement et l'arrêté du 13 janvier 2017 doivent être annulés.

5. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit ordonné au préfet de l'Yonne de procéder à la radiation de M. C...du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M.C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700740 du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2017 du préfet de l'Yonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à la radiation de M. C...du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2019.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 17LY02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02857
Date de la décision : 04/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : REVEST-LEQUIN-NOGARET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-04;17ly02857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award