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02/04/2019 | FRANCE | N°18LY03226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18LY03226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500752 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à sta

tuer sur les conclusions de la requête à hauteur des montants dont le dégrèvement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500752 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des montants dont le dégrèvement a été prononcé et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 août 2018, M. et Mme D...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2018 ;

2°) de les décharger des impositions et majorations restant à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B... soutiennent que :

- le jugement a omis de statuer sur la contestation du montant du dégrèvement accordé en première instance ;

- les documents obtenus au cours de la vérification de comptabilité de la société SFER, de la proposition de rectification adressée aux SNC SUNDOM 25, SUNDOM 26 et SUNDOM 27 le 28 juillet 2013 et des droits de communication effectués auprès de fournisseurs d'installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion leurs sont inopposables ;

- l'administration avait l'obligation de rectifier la valeur d'acquisition des centrales photovoltaïques chez les sociétés propriétaires des centrales ;

- l'administration, qui a accordé le principe de la réduction d'impôt sur l'année 2010 issue de l'investissement de la SNC SUNDOM 14 et limitant cette réduction à 2 210 euros, aurait dû également accorder, d'une part, le dégrèvement des intérêts de retard et de la majoration de 10 % tels qu'ils résultent de la nouvelle base de calcul opérée par l'administration, soit un dégrèvement complémentaire sur l'année 2010 de 1 124 euros, auquel doivent s'ajouter les intérêts moratoires auxquels ils ont légitimement droit et, d'autre part, pour l'année 2011, le dégrèvement des droits et des pénalités qui s'y rattachent suite au report du solde de leur réduction d'impôt de l'année 2010, soit un dégrèvement complémentaire de 888 euros, auquel doivent s'ajouter les intérêts moratoires auxquels ils ont légitimement droit.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bourrachot, président de chambre,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., associés des sociétés en nom collectif Sundom 25, 26 et 27, ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à l'île de la Réunion par ces sociétés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Suite à une proposition de rectification en date du 14 juin 2013, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale. M. et Mme B...ont contesté ces rehaussements par une réclamation qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle en date du 13 janvier 2015 à hauteur d'un montant de 2 634 euros dont 2 210 euros en droits et 424 euros en pénalités au titre de l'année 2010. M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et restant à leur charge à raison de la remise en cause de cette réduction d'impôt. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des montants dont le dégrèvement a été prononcé et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 juin 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

2. Par une décision du 25 septembre 2015 le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d'Or a prononcé un dégrèvement partiel à hauteur de 4 420 euros au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2010. C'est sans irrégularité que le jugement attaqué a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de cette somme. Une erreur de plume affectant cette décision de dégrèvement, il y a lieu de la lire comme prononçant un dégrèvement en droits et pénalités et non comme dégrevant les seuls droits. Ajouté au dégrèvement prononcé sur admission partielle de la réclamation d'un montant de 2 634 euros, le dégrèvement en cours de première instance a fait disparaitre complètement les droits et majorations en litige au titre de l'année 2010 d'un montant initial total de 6 978 euros. Il en résulte une imposition négative de 76 euros au titre de l'année 2010 qui n'est pas reportable au titre de l'année 2011, contrairement à ce que soutient la requérante. Les conclusions tendant à la restitution de cette somme et au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, la décision du 25 septembre précisant d'ailleurs que le remboursement est accompagné du paiement d'intérêts moratoires.

3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, [...] dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [...]/ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé . [...] ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, [...] qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ".

4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché. Dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B.

5. L'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit ou de fait propre à justifier l'imposition sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Après avoir d'abord soutenu que la réduction prévue par les dispositions précitées n'était pas justifiée dans son principe l'administration fiscale a, en première instance, ensuite soutenu qu'elle admettait le principe même de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par le biais des SNC Sundom 25, 26 et 27 mais que le montant de la réduction d'impôt accordée doit toutefois être limité eu égard à la circonstance que le prix d'acquisition des centrales par les sociétés dont les requérants sont associés a été surfacturé et que cette surfacturation ressort des éléments obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion. Cette substitution de motifs, postérieure à la mise en recouvrement des impositions, n'a privé les requérants d'aucune garantie.

7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, sous réserve du respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'administration peut, devant le juge, apporter, par tout moyen ou par tous moyens, la preuve que la valeur des investissements est surévaluée par rapport au prix normal du marché.

8. L'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques sur l'île de La Réunion, a déterminé, à partir de nombreuses factures d'achat de centrales photovoltaïques établies en 2010, le prix moyen pratiqué par watt-crête pour des centrales de gammes et de puissance comparables commercialisées dans le département. Pour déterminer la valeur vénale des centrales acquises par les sociétés considérées, le service a multiplié ce prix moyen par le nombre de watts-crête desdites centrales. Le prix moyen en résultant, de 4,54 euros hors taxes par watt-crête, correspond à un montant nettement inférieur à celui facturé aux sociétés dans lesquelles les requérants ont investi. Si les requérants soutiennent que les termes de comparaison choisis par l'administration comprennent des centrales qui ne sont pas comparables à celles acquises par les SNC dont ils sont associés ou que les factures produites ne comprennent pas le coût de la maintenance et le service après-vente des centrales, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la méthode employée par l'administration serait erronée ou non probante alors que M. et Mme B...n'apportent, au soutien de leur contestation, aucun élément relatif aux modalités de détermination du prix de vente des centrales en cause, compte tenu de leurs caractéristiques respectives, permettant d'établir que la méthode utilisée par l'administration aurait été erronée, ou que les centrales exploitées par les SNC mentionnées comporteraient des caractéristiques particulières, distinctes de celles utilisées par l'administration comme termes de référence, de nature à justifier, à puissance équivalente, un coût d'achat moyen supérieur. Par les éléments qu'elle a régulièrement obtenus et qu'elle produit, l'administration, doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation. Par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B... la somme réclamée au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

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N° 18LY03226

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03226
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DGM et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;18ly03226 ?
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