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28/03/2019 | FRANCE | N°18LY02167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 18LY02167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., représentée par MeC..., a demandé le 22 janvier 2018 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexamine

r sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B..., représentée par MeC..., a demandé le 22 janvier 2018 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par jugement n° 1800314 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le refus de certificat de résidence étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire étant illégales, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 28 septembre 1998, déclare être entrée en France le 18 novembre 2015, soit à l'âge de 17 ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a demandé le 20 janvier 2017 au préfet de l'Isère, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la délivrance d'un certificat de résidence. Par arrêté du 29 décembre 2017, le préfet a refusé de lui accorder un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être légalement reconduite. Mme B...relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre dans aucune des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Mme B...se prévaut de son arrivée en France en novembre 2015 et de la circonstance qu'elle a été confiée par acte de kafala judiciaire du 26 février 2007 à ses grands-parents paternels résidant en France. Elle indique qu'elle s'occupe au quotidien de ses grands parents âgés et que sa grand-mère a besoin d'un suivi médical régulier l'empêchant de se rendre facilement en Algérie. Elle fait également état de sa scolarisation en France à compter de l'année scolaire 2015/2016, de l'obtention d'un CAP d'agent polyvalent de restauration en juillet 2017, d'une inscription en deuxième année de CAP " métiers de la mode " à compter de septembre 2017 et de bons résultats scolaires entre septembre 2017 et février 2018.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., âgée de 19 ans et par suite majeure à la date de la décision attaquée, ne vivait en France au domicile de ses grands-parents paternels que depuis deux ans et n'a créé des liens avec ces derniers qu'au cours de cette période. Elle a conservé des liens familiaux et sociaux forts en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'en novembre 2015, et où résident notamment ses parents, son frère mais également les personnes l'ayant accueillie depuis 2007 du fait de l'impécuniosité de ses parents. Ni la circonstance qu'elle était hébergée depuis deux ans par ses grands-parents ni sa volonté d'intégration scolaire ne peuvent suffire à établir l'existence de relations stables, intenses et durables en France. Dans ces conditions, le refus de certificat de résidence opposé à Mme B... n'a pas porté à son droit au respect sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeB....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

7. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué spécifiquement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, la décision portant désignation du pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office n'ayant pas été prise sur le fondement ou pour l'application du refus de délivrance du certificat de résidence, la requérante ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision désignant le pays de destination.

9. En second lieu, Mme B...n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de décision.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

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N° 18LY02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02167
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-28;18ly02167 ?
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