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28/03/2019 | FRANCE | N°17LY03918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 mars 2019, 17LY03918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 en tant que le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jou

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 en tant que le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un premier jugement n° 1703946 du 15 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et d'injonction et a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la désignation du pays de renvoi, l'assignation à résidence et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.

Par un second jugement n° 1703946 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juillet 2017 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à Mme B... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B... n'est présente en France que depuis 5 ans et 3 mois à la date de la décision ; elle s'est maintenue sur le territoire français sans exécuter une précédente mesure d'éloignement, ce qui ne témoigne pas d'une intégration particulière ; à l'exception de son concubin et de ses deux enfants, elle ne dispose pas d'attaches familiales en France alors que ses parents et son frère résident en Algérie ; la réalité, l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec M. D... n'est pas établie ; il n'existe aucun obstacle à ce que le couple puisse reconstituer une cellule familiale en Algérie ;

- à la date de la décision, il n'est pas établi que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement n'existerait dans le pays d'origine ; l'enfant a bénéficié des interventions chirurgicales nécessaires et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état faisait l'objet d'un contrôle biannuel ; la circonstance que Mme B... soit enceinte de 4 mois à la date de la décision n'a aucune incidence sur la légalité de la décision ;

Par un mémoire enregistré le 15 février 2018, Mme B..., représentée par Me F..., conclut à la confirmation du jugement du 9 octobre 2017 et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de la décision d'assignation à résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en concubinage depuis 4 ans avec M. D... qui bénéficie d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ; de cette union sont nés trois enfants âgés de 3 ans, 1 an et 1 mois à la date de la décision ; elle a toujours travaillé et justifie de trois années consécutives de travail en tant qu'agent d'entretien ; son compagnon vit en France depuis 20 ans et n'a pas le projet de s'installer en Algérie ; leur fille A..., née en 2015, est atteinte d'un méga-uretère obstructif droit entrainant des conséquences d'une exceptionnelle gravité et aucun traitement n'est disponible en Algérie ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'en cas d'exécution de la décision, ils seront séparés ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mère d'enfants en bas âge et que son époux réside régulièrement en France

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme B... n'est pas recevable à demander à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et assignation à résidence dès lors que le jugement attaqué ne statue pas sur de telles décisions.

Par mémoire, enregistré le 15 février 2019, Mme B... soutient, en réponse au moyen d'ordre public, que le jugement attaqué annule la décision de refus de séjour et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; cela rend donc caduque l'obligation de quitter le territoire français qui accompagnait le refus de séjour ; par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagne.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 20 septembre 1989, est entrée en France le 28 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Du 5 février 2014 au 4 février 2015, elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Le mariage a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 7 février 2014. Le 23 décembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 2 avril 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 29 février 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 9 juin 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 juillet 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté du 11 juillet 2017, le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence. Par jugement du 15 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et d'assignation à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et au prononcé de mesures d'injonction découlant de l'annulation sollicitée. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions de l'appel principal :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme B... se prévaut de ce que depuis 2014, elle vit en concubinage avec un compatriote, M. D..., titulaire d'une carte de résident de dix ans et indique que deux enfants, nés le 28 juin 2014 et le 8 décembre 2015, sont issus de cette union, qu'elle était enceinte à la date de la décision critiquée et qu'elle est bien intégrée professionnellement. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, Mme B... a fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2015 qu'elle n'a pas exécuté et ne pouvait ignorer qu'elle était en situation irrégulière lorsqu'elle a développé sa vie privée et familiale en France. L'union dont elle se prévaut et la communauté de vie avec son compagnon sont récentes. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Algérie. Il n'est pas établi que les enfants du couple, eu égard à leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même ils sont nés en France. Si la jeune A..., née en 2015, a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en raison d'un méga-uretère droit le 13 juin 2017, il n'est pas établi que son état de santé nécessiterait des soins qui ne seraient pas disponibles en Algérie. En outre, Mme B..., qui est entrée en France récemment, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la circonstance qu'elle occupe un emploi, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

En ce qui concerne la légalité externe du refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. La décision en litige a été signée par M. Yves Dareau, secrétaire général de la préfecture de l'Isère par intérim, titulaire d'une délégation de signature à cette fin par arrêté du préfet du 12 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 38-2017-005 de la préfecture du 13 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ne peut qu'être écarté.

7. Cette décision, qui vise les textes dont il est fait application et énonce de manière précise et circonstanciée les différents motifs de fait tenant à la situation particulière de Mme B... sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la légalité interne du refus de délivrance d'un titre de séjour :

8. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B....

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... Par ailleurs, Mme B..., ressortissante algérienne, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut utilement soutenir qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

11. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et alors qu'il n'a pas pour effet par lui-même de séparer Mme B... de ses enfants, le refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les conclusions de l'appel incident :

12. Mme B... n'est pas recevable à demander à la cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et assignation à résidence dès lors que le jugement attaqué du 9 octobre 2017 qui était seulement dirigé contre le refus de titre de séjour ne statuait pas sur de telles conclusions, lesquelles ont fait l'objet du jugement du 15 juillet 2017.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme B.... Le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2017 et rejette les conclusions de Mme B... à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B....

Article 2 : Le jugement du 9 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2019 .

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N° 17LY03918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 28/03/2019
Date de l'import : 03/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY03918
Numéro NOR : CETATEXT000038955079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-28;17ly03918 ?
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