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28/03/2019 | FRANCE | N°17LY03320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 mars 2019, 17LY03320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 42 046,48 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a présenté aucun mémoire.

Par un jugement n° 14103334 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, M. E..., représenté

par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2017 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 42 046,48 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a présenté aucun mémoire.

Par un jugement n° 14103334 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 42 046,48 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise a été déposé sans la possibilité d'adresser des dires et sans information préalable résultant du dépôt d'un pré-rapport ;

- il a subi une rhinoplastie réparatrice alors qu'il souffrait de problèmes respiratoires et a été admis à sortir le jour même de l'opération ;

- le suivi post-opératoire est inadapté voir inexistant ; l'opération a eu lieu le 27 avril 2011 et la première consultation post-opératoire était prévue le 4 mai 2011, soit 7 jours après ; durant cette période, il a été laissé seul pour gérer les suites opératoires et il n'a pas été prescrit de visite par un infirmier ou aide-soignant ; il ne lui a pas été prescrit par ordonnance une méthode de suivi post- opératoire ; aucune information, notamment quant à l'interdiction de toucher à son plâtre ou se démécher seul, ne lui a été délivrée ;

- il n'y a eu aucune prise en charge après la consultation du 6 mai 2011 ; aucune prescription n'a été fournie ;

- il est défiguré et sa demande de réparation à hauteur de 25 000 euros est fondée ; son préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros ; il a dû engager des frais médicaux qui sont restés à sa charge à hauteur de 2 046,48 euros ;

Par un courrier enregistré le 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2018, les HCL, représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- il est inexact que la première consultation post-opératoire aurait été fixée le 4 mai 2011 dès lors qu'une consultation était prévue le lendemain de l'intervention ; il était indiqué dans la fiche de sortie que le déméchage aurait lieu lors de cette consultation ; il ne s'est pas présenté à cette consultation et a préféré procéder seul au déméchage ;

- M. E... ne peut soutenir que les soins post-opératoires ont été fautifs dès lors qu'il ne s'est présenté qu'à compter du 4 mai 2011 à une consultation ; si une infection a été constatée, il a été observé qu'il s'était déméché seul et il lui a été prescrit des antibiotiques ;

- L'intéressé n'apporte aucun élément utile de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;

- A titre très subsidiaire, les demandes indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 18 février 1970, a fait l'objet le 27 avril 2011 d'une septorhinoplastie secondaire à l'hôpital Lyon sud, dépendant des Hôpitaux civils de Lyon (HCL), pour des problèmes de rhinoplastie avec un bec de corbin, compte tenu de ce qu'il présentait un dysfonctionnement tubaire entraînant des acouphènes. Il a été autorisé à regagner son domicile le jour même. Le 4 mai 2011, lors de la consultation post-opératoire, l'interne du service a procédé au retrait du plâtre et a constaté que l'intéressé présentait un hématome du dos du nez surinfecté. M. E..., qui impute à l'intervention chirurgicale du 27 avril 2011 la persistance de larges cicatrices disgracieuses malgré plusieurs soins prodigués entre novembre 2011 et janvier 2013, a sollicité l'organisation d'une expertise médicale. Par ordonnance du 25 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné en qualité d'expert le docteur Gardel, qui a déposé son rapport le 20 octobre 2014. M. E... relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale.

Sur la régularité de l'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ".

3. Le requérant fait valoir que le rapport d'expertise du docteur Gardel a été déposé sans la possibilité d'adresser des dires et sans information préalable par le dépôt d'un pré-rapport. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'expert communique aux parties un pré-rapport et recueille leurs dires. En l'espèce, l'expertise médicale s'est déroulée en présence du requérant et de son avocat. Etait également présent le médecin représentant la société hospitalière d'assurance mutuelle. Il ressort des mentions de l'expertise que l'expert a retranscrit les doléances de M. E..., lequel a dit ne rien avoir à rajouter ou à modifier. L'expert ajoute avoir en fin d'examen expliqué toutes les constatations cliniques qu'il a pu retenir. Ainsi la circonstance que l'expert n'a pas adressé de pré-rapport aux parties avant le dépôt de son rapport n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'expertise, alors au demeurant que les conclusions de ce rapport ont pu être discutées devant les premiers juges.

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

Sur l'existence d'une faute dans le suivi post-opératoire :

4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que M. E... a été opéré le 27 avril 2011 et a été autorisé à sortir le jour même, aucun motif médical ne justifiant qu'il soit maintenu en hospitalisation. A sa sortie, un personnel soignant lui a remis un " document de sortie " rappelant le rendez-vous de la consultation post-opératoire prévue le 28 avril à 9 heures avec un interne qui devait procéder au déméchage. Ce document précisait également qu'un nouveau rendez-vous sera fixé à J+8. M. E... se s'est pas présenté à ce rendez-vous et a procédé lui-même au déméchage qui sera constaté lors de la consultation du 5 mai 2011. Si M. E... soutient encore qu'il n'y a eu aucune prise en charge après la consultation du 6 mai 2011, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié d'une prescription d'antibiotique à la suite de la consultation du 4 mai 2011, et qu'il a été à nouveau revu les 6 et 18 mai 2011. Par suite, M. E... ne peut sérieusement soutenir que le suivi post-opératoire aurait été négligent ou inadapté. Ainsi, il n'établit pas l'existence d'un manquement aux règles de l'art de nature à engager la responsabilité des HCL.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HCL à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 27 avril 2011.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HCL, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressé au Dr Gardel

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2019.

2

N° 17LY03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03320
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-28;17ly03320 ?
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