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28/03/2019 | FRANCE | N°17LY02015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17LY02015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la commune de Saint-Chamond et le département de la Loire à lui verser la somme de 173 574,14 euros en réparation des préjudices subis résultant de la chute à vélo dont il a été victime le 13 mai 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé la condamnation de la commune de Saint-Chamond et du département de la Loire à lui verser la somme de 164 383,55 euros en remboursement de ses débours et la s

omme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la commune de Saint-Chamond et le département de la Loire à lui verser la somme de 173 574,14 euros en réparation des préjudices subis résultant de la chute à vélo dont il a été victime le 13 mai 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a demandé la condamnation de la commune de Saint-Chamond et du département de la Loire à lui verser la somme de 164 383,55 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1506783 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 octobre 2018 et le 7 février 2019, M. I..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner in solidum la ville de Saint-Chamond et le département de la Loire à lui verser la somme de 173 574,14 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute à vélo ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Saint-Chamond et du département de la Loire la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument selon lequel les travaux n'étaient pas signalés ;

- il circulait normalement sur la chaussée lorsqu'il a effectué un salto avant sans raison apparente ; il apporte la preuve du lien de causalité entre ses préjudices et la voie publique dès lors que la police a constaté sur la chaussée la présence de débris de bois à la suite de l'élagage des arbres et des ornières sur le bitume à l'endroit de la chute ; il n'existait pas de panneau de signalisation indiquant la présence de travaux ; la présence de ces débris de bois ne peut être considérée comme des obstacles auxquels doit faire face un usager cycliste confirmé ; un article de presse fait état de ce que des travaux de réfection de la chaussée ont été entamés compte tenu de l'accident dont il a été victime ;

- la commune doit entretenir les voies de circulation en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et doit signaler tout obstacle ; le département a une obligation d'entretien des routes départementales en application de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté du 22 octobre 1963 rappelle que la présence d'obstacle sur la route doit donner lieu à une signalisation ;

- il n'a commis aucune faute ;

- il a été licencié alors qu'il était en arrêt de maladie ; il ne perçoit plus aujourd'hui qu'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; sa perte de gains professionnels peut être évaluée à 78 873,84 euros ; le préjudice au titre de l'incidence professionnelle sera évalué à 25 000 euros ; le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 5 880,12 euros ; le préjudice au titre de son déficit fonctionnel permanent sera évalué à 19 500 euros ; les souffrances endurées seront évaluées à 6 000 euros ; le préjudice esthétique à 3 000 euros ; son préjudice moral sera évalué à 12 000 euros ; son préjudice d'agrément sera évalué à 5 000 euros ; les frais médicaux restés à sa charge seront évalués à 275,85 euros ; les frais d'adaptation de sa tondeuse seront évalués à 50 euros ;

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2017, le département de la Loire, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire et si une condamnation devait être prononcée, à ce que la demande indemnitaire de M. I...soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- rien ne permet de démontrer que M. I...a chuté en raison de la présence d'une excavation sur la chaussée ou de la présence de débris de bois ;

- eu égard à la faible importance de l'excavation litigieuse et la déformation apparaissant mineure, elles n'excèdent pas celles pouvant être rencontrées par un usager normalement attentif ; la défectuosité était visible et pouvait être évitée ;

- M. I...a commis une faute d'imprudence et ce alors qu'il connaissait les lieux ;

- M. I...a été licencié pour motif économique et la perte de salaire résulte de cette perte d'emploi et non de l'accident ; rien n'établit qu'il était en arrêt de travail entre la date de l'accident et son licenciement ; il n'établit pas que l'incidence professionnelle n'a pas été suffisamment réparée par l'attribution d'une pension d'invalidité ; l'indemnité demandée au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent apparaît excessive ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; l'intéressé n'établit l'existence de frais médicaux restés à sa charge et la nécessité d'adapter sa tondeuse ; le préjudice moral de sa famille n'a pas été individualisé ;

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ne permet pas de déterminer la part du remboursement des débours lui revenant.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2019, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me D...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. I...n'établit pas le lien de causalité entre ses préjudices et la voie publique dès lors qu'il n'est pas en mesure de dire ce qui a causé sa chute ; le témoin n'a pas vu la chute et est intervenu a posteriori tout comme les policiers ; il n'est pas établi que l'intéressé serait tombé du fait des feuilles ou des anfractuosités de la route ; les photographies produites ne sont pas prises au lieu supposé de l'accident ; sur la seule photographie intitulée " Lieu de l'accident " et qui serait prise sur le lieu exact de l'accident, aucun élément de la chaussée n'a pu être la cause de la chute de M.I... ;

- les défauts sur la chaussée n'excèdent pas 10 centimètres ; la présence de débris sur la chaussée était visible et pouvait être contournée ; en l'espèce, il n'y avait aucun défaut de chaussée ni aucun branchage sur la partie roulante de la chaussée ;

- les cyclistes doivent avoir une attitude vigilante ; le requérant est un cycliste confirmé et il avait une parfaite visibilité des lieux le jour de l'accident ; il connaissait les lieux et il n'est pas établi qu'il portait un casque le jour de l'accident ;

- il n'était pas nécessaire d'apposer des panneaux de signalisation puisque l'état de la chaussée ne présentait pas d'anomalies devant être signalées ;

- en tout état de cause, les voiries départementales en agglomération doivent être entretenues par le département en application de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière ; la rue Jules Ferry est une route départementale située en agglomération dont l'entretien incombe au département ;

- l'expertise diligentée par l'assureur de M. I...n'a pas été établie de façon contradictoire et ne peut lui être opposée ; sur la perte de gains professionnels : il est probable que des indemnités complémentaires ont été versées ; il a été licencié pour motif économique ; les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément n'ont pas fait l'objet d'une expertise contradictoire ; il demande une indemnisation au titre du préjudice moral de ses proches alors qu'il est le seul à former un recours ; la demande au titre des frais médicaux n'est pas justifiée ainsi que la demande au titre des frais d'adaptation de la tondeuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant la commune de Saint-Chamond, et de MeF..., représentant le département de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mai 2012, vers 11h10, M. I...a chuté alors qu'il circulait à vélo sur l'avenue Jules Ferry située à Saint-Chamond, dans le département de la Loire. Il a été hospitalisé du 13 au 21 mai 2012 pour plaies de la région péri-buccale et de l'aile narinaire gauche, un traumatisme cervical avec fractures des épineuses C5 et C6 et une contusion médullaire de niveau C5-C6. Son assureur, la MACIF, a fait réaliser une expertise confiée au docteur J...qui a déposé son rapport le 14 mai 2014. M. I...relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Chamond et du département de la Loire à l'indemniser des préjudices subis à la suite de sa chute.

Sur la responsabilité du département de la Loire et de la commune de Saint-Chamond :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ".

4. Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il résulte des mêmes dispositions précitées que le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.

5. Il résulte de l'instruction que l'avenue Jules Ferry, située dans l'agglomération de la commune de Saint-Chamond, est une voie départementale.

6. S'il résulte de l'instruction que M. I...a chuté alors qu'il circulait en vélo sur l'avenue Jules Ferry, le témoignage de Mme A...qui s'est bornée à indiquer, sur la main courante du 13 mai 2012, que " le cycliste roulait tranquillement lorsqu'il a effectué un salto sans raison apparente " ou encore le rapport d'information du 26 août 2012 rédigé par les services de police à la suite de la demande de la MACIF qui indique que " la victime nous confirmait que sa roue avant s'était bloquée brusquement et qu'il avait effectué un salto avant " ne permettent pas de déterminer la cause exacte de cet accident. Par ailleurs, si ce même rapport d'information fait état de ce que " la chaussée comportait des débris de bois, suite à l'élagage des arbres la bordant ainsi que des ornières sur le bitume ", les photographies produites par le requérant établissent que ces débris de bois sont minimes et que la route présentait des déformations n'excédant pas, par leur nature et leur importance, les défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique sans qu'une signalisation particulière soit nécessaire. En outre, M. I...circulait le matin et les déformations étaient visibles pour tout usager faisant preuve de l'attention nécessaire lorsqu'il circule sur la voie publique. Par suite, ces débris de bois et ces déformations de la chaussée ne sauraient être regardés ni comme constitutifs d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public engageant la responsabilité du département de la Loire ni comme révélant l'inexécution, assimilable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, par la commune de Saint-Chamond de l'ensemble des obligations qui lui incombe en qualité d'autorité de police responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie.

7. La circonstance que le département de la Loire a fait procéder à des travaux de revêtement de la chaussée après l'accident dont a été victime M. I...n'est pas de nature à établir le défaut d'entretien de la chaussée.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. I...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Loire et de la commune de Saint-Chamond, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. I... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. I... la somme demandée par la commune de Saint-Chamond et le département de la Loire au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chamond et le département de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I..., à la commune de Saint-Chamond, au département de la Loire, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à Eovi mutuelle.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2019.

6

N° 17LY02015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02015
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-28;17ly02015 ?
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