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21/03/2019 | FRANCE | N°18LY02507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18LY02507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de la Drôme du 15 octobre 2014 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 029 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1500040 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques de la Drôme du 15 octobre 2014 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 029 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1500040 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C...'Abbé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Drôme de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'enquête administrative diligentée en 2014 au sein de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin ;

5°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Drôme de reconnaître comme imputable au service l'événement survenu le 12 septembre 2012 ;

6°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Drôme de la rétablir dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

7°) d'enjoindre au directeur département des finances publiques de la Drôme de procéder au retrait de son dossier administratif de tous les éléments en lien avec les faits de harcèlement qu'elle affirme avoir subi au des directions départementales du Haut-Rhin et de la Drôme et de ne plus faire gérer son dossier par le service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Drôme ;

8°) de condamner l'État à lui verser :

- la somme de 84 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son traitement depuis quatre ans ;

- la somme de 95 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en disponibilité d'office ;

- la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi ;

- la somme de 60 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle endure depuis octobre 2012 ;

- la somme de 75 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse en ce qui concerne ses avancements de grade et d'échelon ;

- la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis suite à son investissement en vue de l'obtention du concours de contrôleur des finances publiques ;

- la somme de 40 000 euros au titre de " l'indemnisation des chances raisonnables d'avancement d'échelon pour le fonctionnaire illégalement privé de son statut du fait de placement en disponibilité d'office " ;

- la somme de 85 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des atteintes à ses biens personnels et ses intérêts financiers ;

- la somme de 110 000 euros au titre du préjudice corporel subi ;

- la somme de 160 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- la somme de 180 000 euros " en réparation des préjudices moral, corporel, financier et de carrière subis du fait de la discrimination " ;

- les sommes dues ainsi que les intérêts aux taux légal et la capitalisation des intérêts ;

9°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne reconnaît pas comme constitutif de harcèlement moral les agissements qu'elle a subi ;

- elle pouvait prétendre à l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'annulation de la décision du 15 octobre 2014.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par ordonnance du président de la cour en date du 4 mai 2018 Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif des finances publiques, a intégré la direction départementale des finances publiques de la Drôme à compter du 1er septembre 2013 après avoir été affectée à la direction départementale du Haut-Rhin depuis le 1er septembre 2011. Par une lettre du 14 août 2014, elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime dans ses fonctions. Par décision du 15 octobre 2014, le directeur général des finances publiques a refusé de lui accorder la protection sollicitée au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une " attaque " dans l'exercice de ses fonctions. Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 15 octobre 2014 du directeur général des finances publiques :

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du directeur général des finances publiques contestée par Mme B... aux motifs de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation et écarté tous les autres moyens soulevés par Mme B.... Pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, aucun des autres moyens soulevés par Mme B... et, en particulier, ses moyens touchant à la légalité interne de la décision en litige, n'était fondé ni, par suite, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. Dès lors, les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé, pour des motifs de légalité externe, l'annulation de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision en litige du 15 octobre 2014 pour des motifs touchant à la légalité externe de cette décision. Eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée n'impliquait pas, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, qu'il soit fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée.

5. En second lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, aucun des autres moyens soulevés par Mme B... et, en particulier, ses moyens touchant à la légalité interne de la décision en litige, n'était fondé ni, par suite, de nature à justifier le prononcé des injonctions demandées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

7. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 octobre 2014 lui refusant la protection fonctionnelle a été annulée pour des motifs d'incompétence et défaut de motivation par le jugement attaqué. Les préjudices dont la requérante demande réparation ne sont pas les conséquences de ces seuls vices de légalité externe dont la décision du 15 octobre 2014 est entachée. Il résulte également de l'instruction qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, après avoir écarté à bon droit tous les moyens de légalité interne soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision du 15 octobre 2014, elle n'établit pas que l'administration n'était pas fondée à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à réparation du fait de l'illégalité de la décision du 15 octobre 2015.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me C...'Abbé, avocat de Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

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N° 18LY02507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02507
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;18ly02507 ?
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