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21/03/2019 | FRANCE | N°18LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18LY02506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par trois demandes que le tribunal a jointes, d'annuler la décision du 13 novembre 2014 du directeur départemental des finances publiques de la Drôme ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision de rejet implicite de l'opposition à exécution formée le 5 août 2015 à l'encontre du titre de perception d'un montant de 5 324,14 euros émis à son encontre le 5 juin 2015, d'enjoindre à l'État de lui reverser les

sommes déjà prélevées, de condamner l'État à l'indemnisation de son préjudic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par trois demandes que le tribunal a jointes, d'annuler la décision du 13 novembre 2014 du directeur départemental des finances publiques de la Drôme ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision de rejet implicite de l'opposition à exécution formée le 5 août 2015 à l'encontre du titre de perception d'un montant de 5 324,14 euros émis à son encontre le 5 juin 2015, d'enjoindre à l'État de lui reverser les sommes déjà prélevées, de condamner l'État à l'indemnisation de son préjudice et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais liés aux litiges.

Par un jugement n° 1505831, 1506475, 1601907 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C...'Abbé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a implicitement rejeté l'opposition à l'exécution formée le 5 août 2015 à l'encontre du titre de perception d'un montant de 5 324,14 euros émis à son encontre le 5 juin 2015 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par le versement d'un plein traitement l'administration a souhaité lui accorder un avantage financier par une décision explicite créatrice de droit qu'elle n'était plus en droit de retirer le 13 novembre 2014, au-delà du délai légal de retrait de quatre mois ;

- la créance exigée est entachée d'une erreur de calcul, l'administration n'apportant aucun élément qui permettrait d'expliquer le montant réclamé par le titre de perception en litige ;

- les préjudices qu'elle a subi ont été trop faiblement évalués au regard des difficultés occasionnées par les erreurs dans la liquidation de son traitement et il sera fait une juste appréciation de son préjudice à hauteur de 6 000 euros.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par ordonnance du président de la cour en date du 4 mai 2018 Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif des finances publiques, a intégré la direction départementale des finances publiques de la Drôme à compter du 1er septembre 2013 après avoir été affectée à la direction départementale du Haut-Rhin depuis le 1er septembre 2011. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 7 janvier 2013 au 6 janvier 2014. Après avoir repris le travail le 7 janvier 2014 à temps partiel thérapeutique, elle a été de nouveau placée en congé de maladie ordinaire du 8 janvier 2014 jusqu'au 7 janvier 2015, avant d'être placée en disponibilité d'office pour raisons de santé. Durant son congé de maladie ordinaire courant du 8 janvier 2014 au 7 janvier 2015, Mme B... a été informée, par une lettre du 19 février 2014, qu'elle percevrait un plein traitement durant trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 8 mars 2014, puis un demi-traitement pour la suite de ses congés. Toutefois, elle a été rémunérée à plein traitement du 8 janvier au 10 février 2014 et du 8 mars 2014 jusqu'en février 2015. Elle a reçu un demi-traitement du 11 février 2014 jusqu'au 8 mars 2014, pour lequel l'administration a procédé à une régularisation par un rappel sur son bulletin de traitement du mois d'avril 2014. Par lettre du 13 novembre 2014, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme lui a indiqué qu'en application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi 11 janvier 1984, elle devait bénéficier d'un plein traitement pour la seule période du 8 janvier 2014 au 10 février 2014 puis d'un demi traitement à compter du 11 février 2014 jusqu'à expiration de ses droits à congé et a ordonné, par voie de conséquence, le remboursement des sommes trop perçues au titre de son traitement. Un premier titre de perception a été émis le 3 mars 2015, pour un montant de 1 261,79 euros et un second le 5 juin 2015 pour un montant de 5 324,14 euros. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que les sommes réclamées sont entachées d'une erreur de calcul et que l'administration n'a pas fourni les détails du calcul, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de ces calculs et des sommes réclamées alors que le titre en cause comporte le détail des sommes dont le remboursement est demandé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'administration, par le versement à Mme B... de son plein traitement durant son congé de maladie ordinaire, a souhaité lui accorder un avantage financier par une décision explicite créatrice de droit qu'elle n'était plus en droit de retirer le 13 novembre 2014, au-delà du délai légal de retrait de quatre mois, déjà invoqué en première instance, a été écarté à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen, repris devant la cour, par adoption des motifs du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Si Mme B... conteste le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif de Grenoble au titre des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence à raison de la faute de l'administration, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau ni ne critique utilement l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice de Mme B... en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions et a limité l'indemnité qui lui est due par l'État à la somme de 3 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me C...'Abbé, avocat de Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

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N° 18LY02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02506
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;18ly02506 ?
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