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21/03/2019 | FRANCE | N°18LY02487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18LY02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 février 2015 du directeur départemental des finances publiques de la Drôme refusant de reconnaître comme imputable au service l'événement du 12 septembre 2012 et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 099 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1502535 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 février 2015 et rejeté l

e surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 février 2015 du directeur départemental des finances publiques de la Drôme refusant de reconnaître comme imputable au service l'événement du 12 septembre 2012 et de condamner l'État à lui verser la somme de 1 099 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1502535 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 février 2015 et rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C...'Abbé, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Drôme de réexaminer sa situation et de reconnaître comme imputable au service l'événement survenu le 12 septembre 2012 ;

4°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Drôme de la rétablir dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ;

5°) d'enjoindre au directeur département des finances publiques de la Drôme de procéder au retrait de son dossier administratifs de tous les éléments en lien avec les faits de harcèlement qu'elle affirme avoir subis au des directions départementales du Haut-Rhin et de la Drôme et de ne plus faire gérer son dossier par le service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques de la Drôme ;

6°) de condamner l'État à lui verser :

- la somme de 84 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son traitement depuis quatre ans ;

- la somme de 95 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en disponibilité d'office ;

- la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi ;

- la somme de 75 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle endure depuis octobre 2012 ;

- la somme de 75 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse en ce qui concerne ses avancements de grade et d'échelon ;

- la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis suite à son investissement en vue de l'obtention du concours de contrôleur des finances publiques ;

- la somme de 50 000 euros au titre de " l'indemnisation des chances raisonnables d'avancement d'échelon pour le fonctionnaire illégalement privé de son statut du fait de placement en disponibilité d'office " ;

- la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des atteintes à ses biens personnels et ses intérêts financiers ;

- la somme de 130 00 euros au titre du préjudice corporel subi ;

- la somme de 170 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- la somme de 190 000 euros " en réparation des préjudices moral, corporel, financier et de carrière subis du fait de la discrimination " ;

- les sommes dues ainsi que les intérêts aux taux légal et la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- la décision du 28 février 2015 précitée méconnaît les dispositions de l'article 27 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en tant que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été informé de la déclaration d'accident de service du 12 septembre 2012 ;

- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé et celle-ci est irrégulièrement composée ;

- un dossier incomplet a été soumis à la commission de réforme ;

- l'administration a méconnu le secret médical dès lors que les agents du service des ressources humaines de la direction départemental des finances publiques ont eu accès à des informations et des documents d'ordre médical relatif à son état de santé ;

- la décision refusant l'imputabilité de l'accident au service est entachée d'une erreur de droit quant à la qualification d'accident de service ;

- elle soutient avoir été victime de harcèlement moral ;

- la responsabilité de l'administration devra être engagée en raison du délai excessif de prise de décision suite à sa demande d'imputabilité au service de l'incident du 12 septembre 2012 ;

- elle pouvait prétendre à l'indemnisation de ses préjudices en raison de l'annulation de la décision du 10 février 2015.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par ordonnance du président de la cour en date du 4 mai 2018 Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif des finances publiques, a intégré la direction départementale des finances publiques de la Drôme à compter du 1er septembre 2013 après avoir été affectée à la direction départementale du Haut-Rhin depuis le 1er septembre 2011. Par lettre du 22 juillet 2013 elle a présenté une demande tendant à ce que l'accident, dont elle affirme avoir été victime le 12 septembre 2012, soit reconnu comme imputable au service. Par décision du 28 février 2015, prise après avis de la commission de réforme départementale du 3 décembre 2014, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a rejeté la demande de Mme B.... Cette dernière interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité de l'accident de Mme B... au service et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

Sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 28 février 2015 du directeur départemental des finances publiques de la Drôme :

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 février 2015 aux motifs de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation et de l'irrégularité de la procédure suivie concernant l'information du médecin chargé de la prévention et écarté tous les autres moyens soulevés par Mme B.... Pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, aucun des autres moyens soulevés par Mme B... et, en particulier, ses moyens touchant à la légalité interne de la décision en litige, n'était fondé ni, par suite, de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. Dès lors, les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé, pour des motifs de légalité externe, l'annulation de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision en litige du 28 février 2015 pour des motifs touchant à la légalité externe de cette décision. Eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée n'impliquait pas, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, qu'il soit fait droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée.

5. En second lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, aucun des autres moyens soulevés par Mme B... et, en particulier, ses moyens touchant à la légalité interne de la décision en litige, n'était fondé ni, par suite, de nature à justifier le prononcé des injonctions demandées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. En premier lieu, Mme B... fait valoir que le délai qu'il aura fallu à l'administration pour prendre une décision suite à sa déclaration d'accident du 22 juillet 2013 est excessif. Toutefois, elle n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en raison du délai de la prise de décision en cause, alors au demeurant qu'elle n'a déclaré l'incident qu'en juillet 2013.

7. En second lieu, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

8. Il résulte de l'instruction que la décision de refus d'imputabilité au service du 28 février 2015 a été annulée pour des motifs d'incompétence et un défaut de motivation et d'information par le jugement attaqué. Les préjudices dont la requérante demande réparation ne sont pas les conséquences de ces seuls vices de légalité externe dont la décision du 28 février 2015 est entachée. Il résulte également de l'instruction qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les propos prêtés par Mme B... à son supérieur hiérarchique direct lors d'une réunion du 12 septembre 2012 ne pouvaient constituer un événement soudain et ayant entraîné un traumatisme chez la requérante, alors que cette dernière a au demeurant poursuivi ses activités et n'a par la suite bénéficié d'un premier arrêt de travail qu'elle impute à l'événement du 12 septembre 2012 qu'à compter du 12 octobre 2012. Ainsi, l'affection dont souffre Mme B... ne saurait être regardée comme imputable à un accident et par là même à un accident de service. Si Mme B... fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein des directions départementales des finances publiques du Haut-Rhin et de la Drôme et que l'administration a manqué à ses obligations en matière de protection de la santé de ses agents et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, elle n'assortit pas ses allégations des éléments suffisants permettant d'établir l'existence de telles fautes. Par suite, Mme B..., qui n'établit pas que l'administration n'était pas fondée à refuser cette imputabilité, n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à réparation du fait de l'illégalité de la décision du 28 février 2015.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me C...'Abbé, avocat de Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

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N° 18LY02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02487
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;18ly02487 ?
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