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21/03/2019 | FRANCE | N°18LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18LY01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 22 mars 2017 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701420 du 19 décembre 2

017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé les décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 22 mars 2017 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1701420 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé les décisions du 22 mars 2017 fixant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel Mme D...épouse C...pourrait être éloignée d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin, rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 avril 2018, Mme D...épouseC..., représentée par la SCP Elbaz-B..., MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2017 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

. sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

. sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'illégalité, ne pouvant plus être exécutée, le préfet ne pouvant pas prendre de décision portant fixation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, n'étant pas de nationalité azerbaïdjanaise ou d'une autre nationalité ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense.

Une ordonnance du 14 août 2018 a fixé la clôture de l'instruction au 7 septembre 2018.

Mme D...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouseC..., déclare être entrée en France le 23 mai 2011 avec son époux. La décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, rejetant sa demande de bénéficier de l'asile, a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2013. La demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme D...épouse C...a été rejetée par le préfet du Puy-de-Dôme, qui l'a également obligée à quitter le territoire français, par arrêté du 23 avril 2014. Mme D...épouse C...a formé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 27 juin 2016. Par arrêté du 22 mars 2017, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1701420 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé les décisions du 22 mars 2017 fixant l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel Mme D...épouse C...pourrait être éloignée d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin, rejeté le surplus de cette demande. Mme D...épouse C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2017 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, Mme D...épouse C...soutient que la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne diffèrent pas de ceux invoqués en première instance, ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire, ni d'aucun élément nouveau pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a écartés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, Mme D...épouse C...et son époux qui sont tous les deux en situation irrégulière n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient quitter le territoire français avec leurs enfants et reconstruire leur cellule familiale hors de ce pays, alors d'ailleurs que l'intéressée ne démontre pas qu'ils subvenaient auparavant aux besoins de leurs enfants par le fruit de leur travail, voire par le biais d'aides sociales. Ainsi, nonobstant la circonstance que, par un arrêt de ce jour n° 18LY01387, la cour a prononcé l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays à destination duquel son époux pourrait être éloigné d'office, le refus de titre de séjour contesté ne porte donc pas atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs E...D...épouseC..., et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme D...épouseC..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour la concernant.

5. En quatrième lieu, les modalités selon lesquelles une décision administrative doit être exécutée sont sans incidence sur sa légalité, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, Mme D...épouse C...ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui ne pourrait plus être exécutée, est entachée pour ce motif d'illégalité.

6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont précédemment été développés au point 3 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n'a pas en elle même pour effet de séparer les enfants de Mme D... épouse C...de l'un de leurs parents, tous les deux en situation irrégulière, ne porte donc pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'elles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme D...épouse C...ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait ces stipulations.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2017 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 mars 2019.

3

N° 18LY01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01394
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;18ly01394 ?
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