Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A..., en qualité de gérant de l'établissement dit " le Bam Jam ", a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 437 euros, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 17 mars 2016 du préfet de la Côte d'Or ayant prononcé la fermeture de cet établissement, exploité 43 rue Auguste Comte à Dijon, pour une durée de quinze jours à compter du 22 mars 2016.
Par un jugement n° 1601830 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 437 euros, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 mars 2016 du préfet de la Côte d'Or ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, pour défaut de réponse complète à ses moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté au regard du code de la santé publique et d'autre part du défaut de mise en oeuvre de la procédure d'avertissement préalable ainsi que prévu au 1 de l'article L. 3332-15 de ce code ;
- l'arrêté du 17 mars 2016 est insuffisamment motivé en droit car il ne vise pas de manière claire celui ou ceux des 1 à 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lesquels il est fondé ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui a été mis en oeuvre sans recourir à l'avertissement préalable que prévoit cette disposition ;
- l'arrêté en cause est entaché d'un vice de procédure, au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public, le délai lui ayant été laissé pour présenter des observations écrites ou orales étant insuffisant ;
- ce même arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts, s'appuyant sur des faits tirés de nuisances sonores imputables à ses clients alors qu'aucun procès-verbal spécifique à de tels faits n'a été dressé à son encontre ni n'a été visé dans cet acte ;
- il ne peut lui être reproché des troubles à l'ordre public, plus particulièrement à raison de nuisances sonores pendant la période du 25 au 28 novembre 2015, qui ne sont pas établis ;
- cet arrêté est manifestement disproportionné, la durée de quinze jours de la fermeture prononcée à son encontre étant trop sévère au regard des faits retenus ;
- l'illégalité de cet arrêté constitue une faute imputable au préfet de la Côte d'Or ;
- il est fondé à obtenir la réparation du préjudice, qui doit être évalué à une somme de 27 437 euros, qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...exploite un débit de boissons dit " le Bam Jam ", situé 43 rue Auguste Comte à Dijon. Après une procédure préalable, par un arrêté du 17 mars 2016, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la fermeture temporaire de ce débit de boissons, pour une durée de quinze jours à compter de sa notification le 22 mars 2016. M. A...a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès de cette autorité, par courrier du 12 avril 2016, complété par correspondance du 23 mai 2016. Par un courrier du 13 juin 2016, cette autorité a rejeté cette demande. M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 437 euros, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en sa qualité de gérant du fait de l'illégalité de cet arrêté. Par un jugement n° 1601830 du 31 mars 2017, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 du jugement attaqué, que les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, et en particulier les 1 à 5 de cet article, ont, d'une part, précisé que le seul visa de cet article constituait une motivation en droit suffisante, dès lors qu'il ressortait des autres motifs de l'arrêté que l'autorité administrative avait entendu se fonder sur le 2 de cet article, en mentionnant des motifs non seulement de maintien de l'ordre, mais également de santé et de moralité publics, visés par ces dernières dispositions. D'autre part, il résulte par ailleurs du point 5 de ce même jugement que le tribunal, pour répondre au moyen soulevé par M. A...tiré d'un vice de procédure au regard du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ont tiré les conséquences de leur analyse selon laquelle l'acte était fondé sur le 2 du même article, et dit qu'il n'y avait donc pas lieu, contrairement à ce que soutenait le requérant, de mettre en oeuvre la procédure d'avertissement prévue par le 1 de cet article. Par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ces deux points.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. (...). ".
4. En premier lieu, si M. A...se prévaut de ce que la seule mention de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans les visas de l'arrêté en cause est insuffisante pour constituer une motivation correcte en droit, dès lors que cet article vise trois cas dans lesquels le préfet peut intervenir pour prendre une mesure de fermeture temporaire d'un débit de boissons, il résulte cependant des motifs de cet arrêté, qui précisent que la mesure intervient afin d'assurer " le maintien de l'ordre, la santé et la moralité publics ", suite à l'intervention de " troubles graves à l'ordre et à la moralité publics " qui sont " en relation directe avec les conditions d'exploitation et de fréquentation de l'établissement ", que le préfet de la Côte d'Or a nécessairement entendu se fonder, du fait de l'usage de ces termes, sur le 2 de cet article, comme pouvait aisément le comprendre l'appelant. Ainsi, l'arrêté du 17 mars 2016 est, dans ces conditions, suffisamment motivé en droit.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4 du présent arrêt, que l'arrêté du 17 mars 2016, eu égard à l'ensemble de ses motifs, est fondé sur les dispositions précitées du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par suite, il n'avait pas à être précédé de l'avertissement préalable prévu par les dispositions du 1 du même article.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.A..., avant l'expiration, le 8 février 2016, du délai lui ayant été fixé par le courrier du préfet de la Côte-d'Or en date du 26 janvier 2016 l'informant de ce qu'une mesure de fermeture temporaire du débit de boissons qu'il exploite était susceptible d'intervenir, a pu présenter des observations écrites, par courrier en date du 5 février 2016. Il a également de surcroît pu, avant l'intervention de l'arrêté en cause, présenter des observations orales lors d'un entretien avec le directeur de cabinet du préfet le 1er mars 2016. Le délai lui ayant été accordé pour produire des observations écrites ou orales doit donc, dans ces circonstances, être regardé comme suffisant.
7. En quatrième lieu, les circonstances invoquées par M.A..., tirées de ce que l'arrêté ne fait pas mention d'éventuels procès-verbaux dressés à l'occasion des faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté en cause, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces faits dont la matérialité est établie par les pièces produites en défense par le préfet de la Côte d'Or, sur lesquelles il s'est fondé et qui ont déjà été produites et discutées en première instance.
8. En cinquième lieu, au soutien de sa décision, le préfet a retenu les faits qui se sont produits à plusieurs reprises au cours de l'année 2015 et plus particulièrement entre les 25 et 28 novembre 2015 et qui correspondent, d'une part, à des nuisances sonores générées par la présence de clients de son établissement consommant dans la rue, et d'autre part, à une perturbation de la circulation du fait de ces attroupements. De tels faits qui compte tenu de leur nature portaient atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique, étaient susceptibles de fonder légalement une mesure de fermeture au regard du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.
9. En sixième lieu, le préfet de la Côte d'Or, en prenant sur le fondement du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique une mesure de fermeture du débit de boissons exploité par M. A...pour une durée de quinze jours, à raison des faits qui viennent d'être évoqués, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur gravité.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté par M. A...n'est entaché d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 mars 2019.
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N° 17LY02365