La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°17LY00641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17LY00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Mazaud a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le décompte général lui ayant été notifié par la commune de Montalieu-Vercieu en tant qu'il procédait à l'imputation à son débit d'une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises, et d'autre part, de condamner la commune de Montalieu-Vercieu à lui verser une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts.

Par un jugement n° 1309058 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Mazaud a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le décompte général lui ayant été notifié par la commune de Montalieu-Vercieu en tant qu'il procédait à l'imputation à son débit d'une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises, et d'autre part, de condamner la commune de Montalieu-Vercieu à lui verser une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts.

Par un jugement n° 1309058 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2017, la SAS Mazaud, représentée par son représentant légal en exercice, et par Me Vacheron, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Montalieu-Vercieu à lui verser une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises, avec les intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête, et en conséquence, de porter le décompte général de son marché au montant de 2 784 202,77 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montalieu-Vercieu une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les réserves formulées par la commune de Montalieu-Vercieu concernant le sol des logements ainsi que celui des locaux de service et des annexes n'étaient pas fondées sur le plan technique, les ouvrages ayant été réalisés conformément au cahier des charges et aux règles de l'art ;

- aucune remarque n'a été formulée en cours de réalisation ni aucune proposition de réserve n'a été émise par le maître d'oeuvre lors des opérations de réception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, la commune de Montalieu-Vercieu, représentée par son maire en exercice, et Me Vergnon, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme infondée, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Mazaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête, ne contenant aucun moyen d'appel, est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la requête est également irrecevable, au regard de l'office du juge des contrats, auquel il n'appartient pas en principe de prononcer l'annulation de mesures d'exécution prises par l'une des parties au contrat ;

- le moyen soulevé par la SAS Mazaud n'est pas fondé.

Par ordonnance du 28 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Mazaud, et celles de Me B..., représentant la commune de Montalieu-Vercieu.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Montalieu-Vercieu a souhaité faire édifier sur son territoire une gendarmerie avec treize logements de fonction. Elle a confié, sur appel d'offres public restreint, par acte d'engagement signé le 20 mai 2009, à un groupement conjoint composé de la SAS Mazaud, mandataire, de la SARL d'architecture BEA Raphaël Pistilli, de la SARL Squadra Ingénierie et de la société Génie Acoustique, un marché de conception-réalisation portant sur cette opération de construction, pour un montant total de 2 474 078 euros hors taxes. Une mission de conducteur d'opération a été confiée à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (Semcoda). Les travaux, réalisés par la SAS Mazaud, ont été réceptionnés avec réserves, avec effet au 14 juin 2011, par des décisions du 22 juin 2011, les travaux susceptibles de conduire à la levée de ces réserves devant intervenir avant le 29 juin 2011. Ces réserves concernaient notamment les sols des logements de fonction, des locaux de service et de leurs annexes, réalisés en béton quartz conformément aux stipulations contractuelles. A l'issue de nombreux échanges, par un ultime courrier du 7 février 2012, la commune de Montalieu-Vercieu a averti la SAS Mazaud de ce qu'en l'absence de réalisation des travaux qu'elle estimait nécessaires pour prononcer la levée des réserves dans les 15 jours, ils seraient réalisés à ses frais et risques par une autre entreprise. Par un courrier du 10 février 2012, la SAS Mazaud a refusé de procéder à ces travaux, qui ont été réalisés par la société Clément Décor, pour un montant de 25 438,02 euros toutes taxes comprises. Par des décisions du 10 avril 2013, les travaux réalisés par la SAS Mazaud ont été réceptionnés " sans réserve ", mais avec des " réfaction[s]" d'un montant de 20 191,24 euros hors taxes en ce qui concerne les logements de fonction, et de 1 076 euros hors taxes en ce qui concerne les locaux de service et les annexes. Par un courrier du 10 avril 2013, la commune a établi le décompte général du marché, qui a été notifié le 15 avril 2013, pour un montant total de 2 758 767,16 euros. La SAS Mazaud a refusé de signer ce décompte et présenté un mémoire de réclamation en date du 27 mai 2013, réceptionné le lendemain. Cette réclamation a été rejetée par un courrier de la commune de Montalieu-Vercieu en date des 25 et 26 juin 2013. Par un jugement n° 1309058 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SAS Mazaud qui demandait d'une part, l'annulation de ce décompte général en tant il imputait à son débit une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises, et d'autre part, la condamnation de la commune de Montalieu-Vercieu à lui verser une somme de 25 435,61 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts. La SAS Mazaud relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour écarter la demande de la SAS Mazaud qui soutenait que les réserves formulées par la commune de Montalieu-Vercieu concernant le rendu et l'aspect du sol des logements et des locaux de service et annexes n'étaient pas fondées, les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'instruction, et en particulier des photographies versées aux débats, que l'aspect final du sol des logements de fonction et des locaux de service de la gendarmerie, réalisés en béton quartz, présentait de nombreuses imperfections et défauts d'aspect, qui justifiaient, alors même que les matériaux utilisés étaient conformes aux stipulations contractuelles, l'émission des réserves en litige et les travaux de reprise confiés à un tiers.

3. Il résulte de l'instruction que, selon le document intitulé " référentiel des besoins ", constituant le document sur la base duquel les candidats à l'attribution du marché en cause ont établi leur offre, d'une part, que les sols des logements à réaliser, hors chambres, avaient vocation à être composés de " carrelage (grès sérame) grand format ", et que ceux de la gendarmerie devaient l'être " soit en carrelage, soit en PVC, (...) à l'exception des chambres de sûreté ". Ce besoin a été traduit par la SAS Mazaud, dans son mémoire explicatif déposé au soutien de la présentation de son offre et dans lequel elle a proposé que " le dallage en béton de 15 cm d'épaisseur aura une finition en quartz ", précisant que " les sols en béton quartz dans la gendarmerie et dans les pièces du rez-de-chaussée des logements (excepté dans les chambres) sont d'entretien simple, très robustes et durables ". La SAS Mazaud ne pouvait ainsi ignorer qu'elle devait livrer des sols dans un état final adapté à l'usage immédiat des locaux. Toutefois, il résulte en particulier des photographies jointes au constat d'huissier établi le 11 août 2011, sur demande de la commune de Montalieu-Vercieu, que si la SAS Mazaud a bien utilisé les matériaux prévus au contrat, soit un béton d'une teinte anthracite avec une finition quartz, la mise en oeuvre du procédé a cependant été défaillante, compte tenu de l'aspect final des sols présentant de nombreux défauts, incompatible avec la destination des locaux, notamment ceux destinés à l'habitation. Par suite, la commune de Montalieu-Vercieu était fondée à formuler les réserves en litige concernant le sol des logements ainsi que celui des locaux de service et des annexes.

4. Devant la cour, la SAS Mazaud reprend le même argumentaire que celui qu'elle a développé devant le tribunal administratif de Lyon. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Montalieu-Vercieu, pour les mêmes motifs que ceux pertinemment retenus par les premiers juges, que la SAS Mazaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la SAS Mazaud doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SAS Mazaud une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montalieu-Vercieu pour les besoins du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Mazaud est rejetée.

Article 2 : La SAS Mazaud versera une somme de 2 000 euros à la commune de Montalieu-Vercieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mazaud et à la commune de Montalieu-Vercieu.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 mars 2019.

4

N° 17LY00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00641
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VEDESI - SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS et TISSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;17ly00641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award