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21/03/2019 | FRANCE | N°17LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17LY00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Perillat Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Vallée de l'Arve à lui verser la somme de 107 289,05 euros HT, outre les intérêts moratoires et la révision du prix, en paiement de travaux supplémentaires non prévus au marché portant sur la construction du nouvel hôpital de santé mentale situé à la Roche sur Foron (74).

Par une ordonnance n° 1403362 du 15 mai 2014, le président de la 3ème

chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Perillat Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Vallée de l'Arve à lui verser la somme de 107 289,05 euros HT, outre les intérêts moratoires et la révision du prix, en paiement de travaux supplémentaires non prévus au marché portant sur la construction du nouvel hôpital de santé mentale situé à la Roche sur Foron (74).

Par une ordonnance n° 1403362 du 15 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Grenoble la demande de la société Perillat Travaux Publics.

Par un jugement n° 1403169 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 6 septembre 2017, la société Perillat Travaux Publics, représentée par la SELARL Monod-Tallent, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2016 ;

2°) de condamner l'EPSM de la Vallée de l'Arve à lui payer la somme de 107 289,05 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires et de la révision du prix ;

3°) de mettre à la charge de l'EPSM de la Vallée de l'Arve le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le marché ne prévoyait que la réalisation des remblais périphériques et non le remblaiement des patios non couverts qui se situent à l'intérieur des bâtiments ; ces travaux ont été effectués à la demande du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ; elle est en droit d'obtenir le paiement de la somme de 94 870,40 euros à ce titre ;

- il lui a été demandé de fournir et de poser une clôture d'une hauteur de deux mètres sur un mur, en remplacement de la clôture avec bavolet prévu au marché initial ; ce ne sont pas des travaux équivalents ; elle peut prétendre à une rémunération de 12 348,95 euros ;

- en application des articles 3.4.4 et 3.5.2 du cahier des clauses administratives particulières, elle peut prétendre au paiement des intérêts moratoires et à la révision des prix ;

- au total, elle peut prétendre au paiement de la somme de 126 081,80 euros HT soit 151 298,16 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Vallée de l'Arve, représenté par la SELARL Legitima, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Perillat Travaux Publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une notification d'un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre ; le décompte général notifié le 21 septembre 2012 était devenu définitif ;

- les travaux effectués ne sont pas des travaux supplémentaires ; la société Perillat, qui a eu connaissance des pièces du marché, savait qu'il fallait obligatoirement remblayer les patios ; le surcoût de ces travaux résulte de ce qu'elle a préféré attendre les élévations de soubassement pour réaliser ces remblais ;

- la modification de la clôture a entraîné l'exécution de travaux moins importants que ceux prévus initialement ; la société appelante ne démontre pas que l'utilisation de moyens particuliers pour l'exécution de ces travaux n'aurait pas été compensée par les gains réalisés sur la fourniture de la clôture.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2019, la société Perillat Travaux Publics déclare se désister purement et simplement de sa requête et de ses conclusions au titre des frais du litige.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2019, l'EPSM de la Vallée de l'Arve a accepté ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la société Perillat Travaux Publics ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Perillat Travaux Publics déclare se désister de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Vallée de l'Arve ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Perillat Travaux Publics le versement d'une somme à l'EPSM de la Vallée de l'Arve au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Perillat Travaux Publics du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSM de la Vallée de l'Arve sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perillat Travaux Publics et à l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2019.

3

N° 17LY00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00252
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL MONOD - TALLENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-21;17ly00252 ?
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