La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°17LY02568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17LY02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le refus de la société Enedis de procéder à l'enlèvement du coffret-réseau implanté sur leur propriété et des équipements souterrains en partant ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de l'ancien coffret-réseau irrégulièrement maintenu sur leur propriété de sorte que la fourniture en électricité de leur habitation ne soit pas interrompue si ce n'est pour le temp

s strictement nécessaire à la réalisation des travaux de dépose et de raccordement dans un délai de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler le refus de la société Enedis de procéder à l'enlèvement du coffret-réseau implanté sur leur propriété et des équipements souterrains en partant ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de l'ancien coffret-réseau irrégulièrement maintenu sur leur propriété de sorte que la fourniture en électricité de leur habitation ne soit pas interrompue si ce n'est pour le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux de dépose et de raccordement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de la jouissance pleine et entière de leurs droits de propriétaires et de leur préjudice moral.

Par un jugement n° 1506944 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la société Enedis de procéder à l'enlèvement du coffret électrique implanté sur la propriété de M. C... et Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné la société Enedis à verser la somme de 1 000 euros à M. C...et Mme B...en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2018, la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...et MmeB... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et de Mme B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle persiste à considérer qu'il n'y a pas emprise irrégulière dès lors qu'elle a procédé à l'enlèvement de tous les ouvrages ne constituant pas la desserte individuelle de la maison d'habitation des requérants ; l'arrêt de la cour d'appel de Lyon régularise les ouvrages assurant désormais l'unique desserte de l'habitation des consorts C...etB... ; dès l'origine, ces équipements desservaient non seulement les voisins mais également leur propriété et il n'y a donc pas eu d'emprise irrégulière ab initio ;

- le coffret existant, objet du litige, n'est plus un coffret-réseau puisqu'il assure uniquement la desserte individuelle de la maison de M. C...et MmeB... ; il s'agit de leur branchement individuel ; par suite, l'ouvrage occupe régulièrement le terrain ; l'enlèvement du coffret existant priverait d'alimentation uniquement l'immeuble des requérants ; la consistance du réseau est défini par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; le point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs est le nouveau coffret-réseau situé sur le domaine public ; l'ouvrage en litige est un ouvrage de branchement accessoire du contrat de fourniture d'énergie régulièrement implanté ;

- aucune convention n'est nécessaire pour implanter un ouvrage de branchement considéré comme un accessoire au contrat de fourniture ; les ouvrages souterrains initialement destinés à la desserte en électricité des propriétés voisines ont été déposés ; le déplacement emporterait une charge excessive compte tenu de ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que les intimés ne peuvent édifier leur mur de clôture en tenant compte des caractéristiques de l'ouvrage et de ce que l'enlèvement de ce coffret priverait d'alimentation en électricité l'immeuble des consorts C...et B...; l'article 15 du cahier des charges de la concession pour la distribution publique d'électricité prévoit qu'il appartient aux demandeurs de supporter le coût de la modification du branchement ;

- aucune faute n'a été commise et par suite aucune indemnisation n'est due ;

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2018, M. C...et MmeB..., représentés par MeG..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à l'enlèvement du coffret implanté sur leur propriété dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui conférant un caractère définitif en application des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 3 mai 2017 en tant que le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société Enedis à la somme de 1 000 euros et de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux réalisés par la société ERDF sur leur propriété devaient être préalablement autorisés ; cette autorisation n'a pas été sollicitée ; la décision de refus d'enlèvement du coffret-réseau irrégulièrement implanté est illégale ; la circonstance que ces travaux ont été réalisés sans titre est établie par la tentative de régularisation à laquelle la société s'est livrée en leur adressant un projet de convention accompagné d'un plan ; le coffret-réseau aurait dû être implanté sur le domaine public ; la société ne peut soutenir que deux coffrets seraient nécessaires pour l'alimentation en électricité d'une seule et même propriété ; la société ne peut expliquer l'utilité de maintenir en l'état le premier coffret-réseau ; la présence de la grille de raccordement et celle du coffret n'est que la conséquence de l'emprise irrégulière ; cette grille est qualifiée par la société de grille d'étoilement où se raccorde le réseau et leur branchement ; la seule raison d'être de ces équipements est de permettre l'éclatement d'un câble d'alimentation générale en plusieurs câbles visant à la desserte individuelle de différentes propriétés ; la présence de cet ouvrage public constitue une emprise irrégulière et il n'existe aucune possibilité de régulariser la présence de ces ouvrages ;

- l'ancien coffret réseau se situe le long de la limite de propriété de leur terrain ; la présence de ce coffret ne permet pas l'édification du mur de clôture ; les autres coffrets de raccordement sont en retrait de la limite de propriété ; la société Enedis se contente d'alléguer le caractère excessif du coût des travaux d'enlèvement de l'ancien coffret-réseau maintenu sans droit ni titre mais elle n'en évalue pas le montant et n'identifie pas les travaux nécessaires et dont le coût représenterait une charge excessive ; les travaux en cause seront très limités ; le seul inconvénient des travaux résulte de l'interruption provisoire de la desserte en électricité de leur propriété ;

- le moyen tiré des dispositions de l'article 15 du cahier des charges de la concession ne sera pas retenu dès lors que la société ne verse pas ce document ; la réalisation de ces travaux relève de la compétence exclusive de la société dès lors qu'il s'agit de travaux rendus nécessaires pour remédier à une emprise irrégulière ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en limitant la condamnation de la société à une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une erreur de fait en indiquant qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l'atteinte à leur droit de propriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la société ENEDIS, et de Me G..., représentant M. C...et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...et Mme B...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée A n° 2091, aujourd'hui BP n°90, au lieudit " Coffolet ", sur le territoire de la commune de Villerest, dans le département de la Loire. Un coffret de raccordement au réseau public de distribution d'électricité desservant, outre les consorts C...etB..., les propriétés voisines, a été installé sur leur propriété. M. C...et Mme B...ont demandé à ERDF, devenu la société Enedis, le déplacement de ce coffret de raccordement au réseau, qui alimente leur habitation, ainsi que des câbles, tuyaux, fourreaux implantés sous leur propriété. Devant le refus d'ERDF de procéder à ce déplacement, les consorts C...et B...ont saisi la juridiction judiciaire. Par une ordonnance du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Roanne a condamné la société ERDF à procéder à l'enlèvement des coffrets, tuyaux, fourreaux et câbles électriques implantés sur la parcelle et ne constituant pas la desserte individuelle de l'habitation de M. C...et MmeB.... Par un arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. En février 2014, la société Enedis a pris des mesures en vue d'exécuter cette décision de justice. Par un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel comme pris par une juridiction incompétente. Constatant que les ouvrages étaient demeurés en place, les consorts C...et B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de constater le caractère irrégulier de l'implantation de ce coffret-réseau, d'en ordonner le déplacement et de les indemniser des préjudices subis. La société Enedis relève appel du jugement du 3 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du coffret électrique implanté sur la propriété de M. C...et Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de l'emprise irrégulière du coffret de raccordement au réseau public d'électricité :

En ce qui concerne la constatation de l'emprise irrégulière :

2. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites qu'était implanté sur la propriété des consorts C...etB..., outre le coffret de branchement individuel, un coffret de raccordement au réseau public d'électricité. Ce coffret desservait initialement la propriété des consorts C...et B...ainsi que les propriétés voisines. En février 2014, la société Enedis a fait procéder à des travaux tendant, d'une part, à l'installation d'un coffret de raccordement au réseau public d'électricité sur le domaine public et, d'autre part, à la transformation du coffret-réseau litigieux en coffret individuel destiné à la fourniture en électricité de la seule propriété des consorts C...etB.... Si la société Enedis fait valoir que depuis ces travaux ce coffret n'est plus un ouvrage public, elle n'apporte toutefois aucune explication sur les raisons pouvant justifier son maintien alors que le terrain des consorts C...et B...supporte déjà un coffret de branchement individuel assurant la desserte de leur habitation. Par ailleurs, le coffret litigieux, s'il n'est plus utilisé pour permettre le raccordement d'autres propriétés au réseau public d'électricité, n'en reste pas moins équipé d'une grille d'étoilement. Il conserve ainsi sa vocation à desservir plusieurs abonnés, ce qui ne permet pas de le regarder comme un simple branchement individuel assurant le raccordement au réseau d'électricité de l'habitation des consorts C...-B..., alors du reste qu'il en existe déjà un, comme il vient d'être dit. Dans ces conditions, le coffret litigieux s'analyse non comme un branchement individuel mais comme un circuit de dérivation du réseau public d'électricité et, par suite, comme un élément de ce réseau. Il s'ensuit que cet ancien coffret-réseau ne peut être regardé comme ayant perdu la qualité d'élément du réseau public d'électricité du seul fait des travaux exécutés par la société Enedis en février 2014.

3. En l'absence d'intervention d'un accord amiable avec les consorts C...et B...ou d'institution d'une servitude dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, codifié à l'article L. 323-4 et suivants du code de l'énergie, ou encore de l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'implantation de cet ouvrage public sur la propriété des consorts C...et B...est constitutive d'une emprise irrégulière.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :

4. Il résulte de l'instruction que l'ancien coffret-réseau est implanté dans l'axe du mur de clôture dont les consorts C...et B...ont entrepris la construction et que cette implantation les empêche d'achever l'édification de ce mur. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice résultant de la perte de jouissance du terrain d'assiette et de l'impossibilité de clore la propriété en condamnant la société Enedis à verser aux consorts C...et B...la somme de 1 000 euros.

5. Il résulte également de l'instruction que les consorts C...et B...ont été contraints d'entreprendre vainement de nombreuses démarches auprès de la société Enedis en vue de faire cesser cette emprise irrégulière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Lorsqu'il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de sa décision implique qu'il ordonne la démolition ou le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les consorts C...et B...refusent de donner leur accord à l'implantation du coffret litigieux sur leur propriété. Il s'ensuit qu'aucune régularisation n'apparaît possible.

8. En second lieu, la société Enedis se borne à soutenir que le déplacement ou la suppression du coffret emporterait une charge excessive compte tenu de ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que les propriétaires ne peuvent édifier leur mur de clôture en tenant compte des caractéristiques de l'ouvrage et de ce que l'enlèvement de ce coffret les priverait provisoirement d'alimentation en électricité, sans démontrer ni même invoquer que cela induirait une interruption du service public allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des travaux de déplacement ou de suppression de ce coffret, ni davantage se prévaloir de tout autre motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l'emplacement de ce coffret ou à sa suppression. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'existerait en l'espèce un tel motif. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de l'ancien coffret-réseau dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il n'y a pas lieu de donner un caractère définitif à cette astreinte.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du coffret-réseau implanté sur la propriété de M. C...et Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. C...et Mme B...en réparation de leurs préjudices. M. C...et Mme B...sont seulement fondés à demander que la somme de 1 000 euros à laquelle a été condamnée la société Enedis soit portée au montant de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et que l'injonction d'enlever le coffret litigieux soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros à verser aux consorts C...et B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Enedis, partie perdante dans la présente instance, présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.

Article 2 : La société Enedis est condamnée à verser la somme de 2 000 euros aux consorts C...etB....

Article 3 : Il est enjoint à la société Enedis de procéder à l'enlèvement de l'ancien coffret-réseau situé sur la propriété des consorts C...etB..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : Le jugement du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société Enedis versera la somme de 1 500 euros aux consorts C...et B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts C...et B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Enedis, à M. C... et à Mme B....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2019.

2

N° 17LY002568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02568
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. Emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-14;17ly02568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award