Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1707707 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations
de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- et les observations de Me F... représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né le 17 février 1983, déclare être entré en France en 2004. Il a épousé le 27 décembre 2014 une ressortissante française, mère d'un enfant issu d'une autre union. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 9 octobre 2017 que le préfet de la Loire a estimé que faute de visa de long séjour, M. A..., qui résidait irrégulièrement en France depuis 2004, ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a suivi en 2014 une formation professionnelle et bénéficie de deux promesses d'embauche, résidait en France depuis 13 ans à la date de la décision portant refus de séjour et était marié avec une ressortissante française depuis le 27 décembre 2014 avec laquelle il vit en couple depuis 2012 et qui est elle-même mère d'un enfant issu d'une précédente union. Ainsi, et alors même que M.A... a fait l'objet en 2012 d'une condamnation pour détention et cession de stupéfiants, les conditions de son séjour en France et, notamment, l'ancienneté de sa présence sur le territoire, sa situation familiale et ses efforts d'intégration doivent faire regarder la décision de refus de titre de séjour qui lui été opposée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. La décision de refus de titre de séjour étant illégale doivent être annulées, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
7. Eu égard au motif d'annulation des décisions du préfet de la Loire et en l'absence, d'une part, d'autre motif propre à justifier ce refus et, d'autre part, de changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à M. A... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1707707 du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 9 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme E...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2019.
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N° 18LY00745