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07/03/2019 | FRANCE | N°18LY02009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18LY02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G..., Mme D... C... épouse H... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Loubeyrat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe le village des Briffons en zone agricole.

Par un jugement n° 1600784 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 23 mai 2018 et 1er février 2019, M. G..., Mme C... et M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G..., Mme D... C... épouse H... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Loubeyrat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe le village des Briffons en zone agricole.

Par un jugement n° 1600784 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont -Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2018 et 1er février 2019, M. G..., Mme C... et M. C..., représentés par la SCP Canis, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 mars 2016 du conseil municipal de la commune de Loubeyrat en tant qu'elle classe le village des Briffons en zone agricole ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loubeyrat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement du village des Briffons en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Loubeyrat, représentée par Me Martins Da Silva, avocate, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir ;

- le classement du village des Briffons en zone agricole est justifié.

Un mémoire présenté pour la commune de Loubeyrat, enregistré le 11 février 2019, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

- les observations de Me Paccard, avocate des requérants, ainsi que celles de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Loubeyrat ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 mars 2016, le conseil municipal de Loubeyrat a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. G..., Mme C... et M. C... relèvent appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe le village des Briffons en zone agricole.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de plusieurs parcelles situées dans le village des Briffons, où ils résident. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt leur donnant qualité pour agir, opposée par la commune de Loubeyrat, ne peut être accueillie.

Sur la légalité du classement en zone agricole du village des Briffons :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

4. D'autre part, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Loubeyrat : " La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à une zone où toutes constructions à quelque usage que ce soit sont interdites ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZW 16, 17, 60, 62, 75, 77, 80 et 81 supportent sept constructions individuelles qui forment un hameau. Ces parcelles, raccordées aux réseaux et situées, pour la plupart, à proximité immédiate des voies publiques, sont bâties, de petite taille, et ne présentent aucun potentiel agronomique, à l'exception de la parcelle ZW 60. Quant aux parcelles ZW 78 et ZW 79, bien que vierges de toutes constructions, elles sont également de petites tailles, entourées de constructions et bordées par une voie publique. Elles constituent ainsi une dent creuse à l'intérieur de l'enveloppe que forme le hameau des Briffons. Dans ces conditions, et alors même que le règlement de la zone agricole permet des aménagements limités sur les constructions existantes, le classement de ces parcelles et de la partie construite de la parcelle ZW 60 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les parcelles ZW 11, 12, 13, 82 et 83, constituées de prairies, sont vierges de toute construction et s'insèrent dans un vaste espace à l'état naturel. Leur classement en zone agricole, alors même que certaines d'entre elles ont été auparavant constructibles, s'inscrit dans une volonté de maîtrise de la consommation des espaces exigée par le schéma de cohérence territoriale du pays des Combrailles et reprise dans le plan d'aménagement et de développement durable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant leur classement doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en litige, en tant qu'elle procède au classement des parcelles ZW 16, 17, 60, 62, 75, 77, 78, 79, 80 et 81 en zone agricole en totalité.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Loubeyrat au titre des frais exposés par les requérants à l'occasion du litige.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Loubeyrat.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Loubeyrat du 4 mars 2016 est annulée en tant qu'elle procède au classement des parcelles ZW 16, 17, 60, 62, 75, 77, 78, 79, 80 et 81 en zone agricole en totalité.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Loubeyrat versera à M. G..., Mme C... et M. C... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Loubeyrat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à Mme D... C... épouse H..., à M. A... C... et à la commune de Loubeyrat.

Délibéré après l'audience du 14 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme B..., première conseillère,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

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N° 18LY02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02009
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;18ly02009 ?
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