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05/03/2019 | FRANCE | N°18LY02839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 18LY02839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603567 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, M. et Mme A...C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des majorations et intérêts de retard afférents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603567 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, M. et Mme A...C..., représentés par Me D... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2018 ;

2°) de les décharger de ces imposition et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C...soutiennent que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les attestations délivrées par Electricité de France à l'administration fiscale ne leur étaient pas opposables ;

- les attestations émises par EDF La Réunion ont été obtenues en violation des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, par l'administration qui s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par sa nature, excède les limites du droit de communication, qu'elles sont dès lors inopposables aux requérants ;

- l'administration a méconnu le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le droit de communication a été détourné par l'administration pour obtenir des témoignages écrits permettant d'établir la preuve de la rectification ;

- les attestations délivrées par Electricité de France, dont l'auteur n'est pas clairement identifié, ne leur sont pas opposables ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rectifications.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme C...déclarent se désister de leurs moyens relatifs à l'absence de base légale permettant d'exiger dans le cadre du droit de communication la production d'attestations d'EDF et à la valeur probante desdites attestations mais soutiennent en outre que :

- l'administration fiscale a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique et l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mise en recouvrement s'analyse comme le remboursement infondé d'une aide d'Etat versée de manière prématurée ;

- l'administration a violé les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bourrachot, président de chambre,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeC..., associés des sociétés en nom collectif Sunenergy 76, 77 et 78, ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à l'île de la Réunion par ces sociétés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Suite à une proposition de rectification en date du 15 octobre 2012, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par Electricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2009, les investissements en cause n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur et ne pouvaient en conséquence ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année. M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à raison de la remise en cause de cette réduction d'impôt. Par jugement du 21 juin 2018 le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2019, M. et Mme C...déclarent abandonner leurs moyens relatifs à l'absence de base légale permettant d'exiger dans le cadre du droit de communication la production d'attestations d'EDF et à la valeur probante desdites attestations.

2. Le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme C... répond à l'ensemble des moyens invoqués par les contribuables, tant sur la régularité de la procédure qu'au regard du bien-fondé de l'imposition. Il mentionne plus particulièrement que le droit de communication a été régulièrement exercé par l'administration fiscale auprès d'Electricité de France dès lors que les données brutes recopiées dans les tableurs fournis par l'administration à la société EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et que les contribuables ont ainsi été suffisamment informés de l'opposabilité des renseignements obtenus par le service dans le cadre de l'existence de ce droit. Le moyen tiré de l'omission à statuer, qui n'a pas été abandonné par les requérants, doit donc être écarté.

3. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.

4. Les requérants soutiennent que si l'administration les a informés " des dates de réception par EDF des demandes complètes de raccordement et de CONSUEL ", elle n'a jamais transmis la copie des documents invoqués comportant ces dates et aucune de leurs demandes n'a abouti. Toutefois, contrairement à ce qu'ils indiquent, les requérants ne joignent à la requête aucune demande de communication et ne font état d'aucune demande précise qui serait antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige. Le refus de communication opposé par le CONSUEL est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Le moyen doit dès lors être écarté.

5. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, [...] dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [...]/ La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. [...] ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II du même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, [...] qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Aux termes de l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus et alors même que ce raccordement ne peut être effectué que par les sociétés locataires. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date.

7. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis, si des dépenses sont éligibles au dispositif de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées et la date à laquelle le droit à réduction est né. Dès lors que la réduction d'impôt dont se prévalent les requérants est subordonnée à la réalisation d'une condition objective, il leur appartient de produire tout justificatif de nature à remettre en cause les éléments avancés par l'administration, eux-mêmes de nature à faire douter de la réalisation effective, au cours de l'année 2009, des investissements concernés. Par suite, M. et Mme C... ne contestent pas utilement la remise en cause de la réduction d'impôt en litige et ont d'ailleurs renoncé à invoquer l'absence de valeur probante des attestations produites par l'administration.

8. Les requérants ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la remise en cause d'un avantage fiscal dont ils ne remplissent pas les conditions définies par la loi telle qu'interprétée ci-dessus.

9. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.

10. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoquer, sur ce fondement, l'atteinte au principe d'égalité des armes pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu devant le juge de l'impôt dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

11. Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui sont au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

12. Si le principe de sécurité de sécurité juridique constitue également un principe général du droit, il ne saurait utilement être invoqué pour faire obstacle aux dispositions législatives précitées.

13. Si les requérants soutiennent également que leur imposition aurait été établie dans des conditions contraires au principe de sécurité juridique, une telle circonstance est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition, dès lorsqu'elle a été établie conformément à la loi.

14. Si les requérants peuvent être également regardés comme invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts comme contraire aux principes de sécurité juridique, une telle question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable faute d'avoir été présentée par mémoire distinct ;

15. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir que rien n'autorise le reversement d'une aide prématurément perçue dès lors qu'en l'espèce, la remise en cause de la réduction d'impôt est fondée sur les dispositions combinées de l'article 199 undecies B et de l'article 12 du code général des impôts. Ces dispositions font obstacle à ce que les requérants conservent le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009.

16. Les requérants ne peuvent utilement invoquer devant le juge de l'impôt les agissements d'EDF, du CONSUEL et de la société exploitant les installations.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

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N° 18LY02839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02839
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DGM et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-05;18ly02839 ?
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