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05/03/2019 | FRANCE | N°17LY01523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17LY01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser :

1°) à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période

de quatre mois ;

2°) à titre plus subsidiaire, une indemnité représentative des in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser :

1°) à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ;

2°) à titre plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires ;

3°) en tout état de cause, une somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution de 35 euros pour l'aide juridique.

Par un jugement n° 1303037 du 8 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 3 février 2017, M.C... D... s'est pourvu contre le jugement susmentionné du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Par une ordonnance du 21 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête d'appel de M. D... à la Cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la cour

Par sa requête sus mentionnée, enregistrée à la cour sous le n° 17LY01523, et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2017 et le 14 juin 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... D..., représenté par Me Arnould, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à titre principal, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires ;

4°) en tout état de cause, de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le magistrat désigné ne pouvait en l'espèce régulièrement statuer seul ;

- l'article L. 5 du même code qui garantit le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;

- c'est à tort que le premier juge s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires d'allocation d'une indemnité représentative sans examiner celles présentées à titre principal ;

- c'est à tort que le premier juge a opéré une compensation, qu'aucun texte n'autorise, entre la créance relative au paiement des heures supplémentaires et l'avantage lié au bénéfice d'un logement, lequel ne constitue pas une contrepartie du régime de travail et n'est pas lié à la notion de nécessité absolue de service ;

- cette compensation, à la supposer justifiée, repose sur un avantage locatif estimé sur des bases erronées ;

- le premier juge s'est livré à une définition erronée des heures supplémentaires accomplies ;

- le régime de gardes de 24 heures instauré par la délibération du 26 juin 2009 et par celle du 11 janvier 2002 méconnaît les limites hebdomadaires du travail de 48 heures fixées par la directive 2003/88/CE, de 44 heures sur douze semaines consécutives fixées par l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000, ainsi que la limite annuelle de 1 607 heures ; il ne peut, dès lors, constituer une référence ;

- le régime d'équivalence est illégal dès lors qu'il n'a pas été institué conformément à l'article 8 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers doit être comprise comme du temps de travail ; dès lors, ce régime méconnaît la notion de travail effectif définie par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- il résulte de ce qui précède que le régime de gardes de 24 heures étant illégal, le seuil de 1 607 heures est applicable ;

- la différence de régime applicable par la délibération du 26 juin 2009 aux sapeurs-pompiers bénéficiaires d'un logement méconnaît le principe de non-discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de calculer les heures supplémentaires sur la base d'un cycle hebdomadaire ou annuel ;

- le principe de l'indemnisation d'heures supplémentaires n'est exclu ni par la jurisprudence administrative, ni par la jurisprudence communautaire ;

- le cycle de travail étant annuel, doivent être rémunérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées en 2010 et 2011 au-delà de la durée légale de 1 607 heures ;

- à titre subsidiaire, l'absence illégale de paiement des heures supplémentaires et la méconnaissance des seuils communautaires justifient le paiement d'une indemnité représentative de ces heures supplémentaires ;

- l'absence de dispositions protectrices applicables en matière de dépassement de la durée hebdomadaire du travail, de travail de nuit et de repos compensateur sont à l'origine de préjudices personnels et de troubles dans les conditions d'existence qui justifient l'indemnité demandée à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par Me Prouvez, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), demande à la cour de rejeter la requête d'appel de M. D... ainsi que sa demande présentée devant les premiers juges et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- M. D... n'a effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée au-delà du temps de travail annuel accompli conformément aux articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ;

- dès lors que les dispositions réglementaires en vigueur ont été appliquées, aucune faute n'a été commise ;

- c'est à tort que le premier juge n'a pas retenu le principe du régime d'équivalence ;

- le dépassement de 48 heures hebdomadaires proscrit par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil n'est pas établi ;

- il n'est pas justifié de la réalité des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence dont il est demandé réparation ;

- c'est à bon droit que le premier juge a retenu la compensation, laquelle ne requiert aucun texte spécifique, entre les indemnités réclamées et l'avantage indu dont l'intéressé a bénéficié sans nécessité absolue de service.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2018 par ordonnance du 22 mai 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A... (E...) pour le SDMIS du Rhône et de Me B... substituant Me Arnould pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies en 2010 et en 2011 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une indemnité réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans ses conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti.

2. Par jugement du 8 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par sa requête susvisée, M. D... demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : // (...) 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial (...) 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.".

4. La demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. D..., qui ne se rapportait ni à sa notation ou son évaluation professionnelle, ni à une sanction disciplinaire, tendait, à titre principal, au paiement d'heures supplémentaires et n'avait, par suite, pas le caractère d'une demande indemnitaire au sens des dispositions précitées du 10° de l'article R. 222-13. Ainsi, et alors même que le montant de l'indemnité réclamée en réparation des troubles dans ses conditions d'existence liés à ses conditions d'emploi était inférieur au seuil de 10 000 euros fixé par les dispositions sus rappelées de l'article R. 222-14 du code de justice administrative, M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été prononcé, non par une formation collégiale du tribunal, mais par le seul magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres irrégularités invoquées, il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. D....

Sur les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires :

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives ". Aux termes de l'article 3 : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. ". Enfin, aux termes de l'article 4 : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures ".

7. Les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, aux termes de son article 1er, " fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ", ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu'elles prévoient, les Etats membres fixent, pour certaines professions, des régimes d'horaire d'équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu'ils auront effectuées.

8. Le régime d'horaire d'équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, il résulte des dispositions réglementaires citées au point 6 ci-dessus que seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du SDMIS du Rhône.

9. A compter du 1er janvier 2010, M. D... a été assujetti au régime de travail prévu, pour les sapeurs-pompiers du service logés en casernement, par le II de la délibération du conseil d'administration du SDIS du 26 juin 2009 prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du décret susvisé du 31 décembre 2001, qui prévoyait une durée annuelle de présence de 2 600 heures à raison de 105 séquences de garde de 24 heures auxquelles s'ajoutaient 2 semaines de 5 jours de 8 heures. Toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon par une décision du 29 février 2012 confirmée par un arrêt de cette cour du 8 janvier 2013, un tel régime de travail ne pouvait légalement être mis en oeuvre en raison de son incompatibilité avec les dispositions du b) de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 susvisée, qui limitent à 48 heures la durée hebdomadaire maximale de travail.

10. En raison de l'illégalité du régime de travail mentionné ci-dessus M. D... dont l'activité professionnelle a, au cours des années 2010 et 2011, été organisée selon des cycles comportant des gardes de 24 heures, doit être regardé comme ayant été assujetti, non au régime de la durée du travail de " droit commun " comportant des gardes de douze heures pour un temps de travail annuel de 1 607 heures auquel il était soumis auparavant, mais, sous réserve de sa régularité au regard tant des dispositions applicables du droit communautaire qu'à celles de droit interne, à celui du " régime de travail dérogatoire en 24 heures " prévu par la délibération du conseil d'administration du 11 janvier 2002, toujours en vigueur, instituant un régime de travail comportant, à partir du 1er janvier 2005, 90 séquences opérationnelles de 24 heures, assorties d'un coefficient d'équivalence de 1,5, auxquelles s'ajoutent deux semaines de 5 jours de 8 heures, soit une durée annuelle, équivalente à la durée légale du travail, de 2 240 heures.

11. Les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 consacrent une définition spécifique de la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, laquelle comprend notamment, outre le temps passé en intervention, les périodes de garde consacrées au rassemblement, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, aux manoeuvres, à l'entretien des locaux et des matériels, aux tâches administratives et techniques ainsi qu'aux pauses destinées à la prise des repas. Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive du 4 novembre 2003, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque, comme en l'espèce, le conseil d'administration du service a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. D..., le " régime de travail dérogatoire en 24 heures " prévu par la délibération du conseil d'administration du 11 janvier 2002, ne méconnaît pas la notion de travail effectif définie par la directive du 4 novembre 2003.

12. Le principe même du " régime de travail dérogatoire en 24 heures " décrit au point 10 est autorisé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 2001, et le calcul proposé par M. D... ne permet pas de démontrer que, comme il le soutient, un tel régime serait radicalement vicié comme ne permettant pas de respecter la durée hebdomadaire maximale relative du travail que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 25 août 2000 limitent à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

13. Ainsi, et alors que, contrairement à ce qui est encore soutenu, les dispositions de l'article 8 de ce même décret, qui précisent la procédure au terme de laquelle peut être institué un régime de durée du travail équivalente à la durée légale pour certains agents relevant de la fonction publique de l'Etat, ne sont pas applicables à la situation des sapeurs-pompiers professionnels, laquelle est exclusivement régie, à cet égard, par les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001 citées au point 6, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le régime de travail susmentionné serait contraire aux dispositions réglementaires de droit interne qu'il invoque.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 ci-dessus que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être légalement assujetti au régime dit " de durée du travail dérogatoire en 24 heures " institué par la délibération du conseil d'administration du SDIS du Rhône du 11 janvier 2002 ni, par suite, que devrait lui être appliqué le régime de la durée du travail de " droit commun " prévoyant une durée annuelle de travail de 1 607 heures.

15. M. D... ne peut davantage, au soutien de ses conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires ou d'une indemnité représentative de ces heures supplémentaires, utilement soutenir que le régime de la durée du travail des sapeurs-pompiers bénéficiaires d'un logement fixé par les dispositions du II de la délibération du conseil d'administration du SDIS du 26 juin 2009, au demeurant illégales comme il a été dit au point 9, serait contraire au principe de non discrimination prévu par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

16. En conséquence de ce qui précède, M. D... dont les conditions d'exercice du service sont soumises au régime " de durée du travail dérogatoire en 24 heures " institué par la délibération du conseil d'administration du SDIS du Rhône du 11 janvier 2002 lequel, comme il a été dit ci-dessus, pouvait être légalement institué, ne pourrait prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires que dans la mesure où il serait établi qu'il a effectivement accompli un nombre d'heures, décomptées annuellement, supérieur à celui que fixe cette délibération.

17. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des plannings d'activité qu'il a produits en première instance, que M. D... qui, comme il a été rappelé ci-dessus, a été irrégulièrement assujetti en 2010 et 2011 à un régime prévoyant une durée annuelle de travail de 2 600 heures, a effectué, en 2010, 80 gardes de 24 heures auxquelles s'ajoutent 156 heures hors gardes, soit un total de 2 076 heures et, en 2011, 67 gardes de 24 heures auxquelles s'ajoutent 280 heures hors gardes, soit un total de 1 888 heures. Le total des heures de service qu'il a accomplies en 2010 et 2011 étant inférieur à la durée équivalente de 2 240 heures par an prévue par le régime " de durée du travail dérogatoire en 24 heures ", M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a, au cours de ces deux années, accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Ses conclusions principales tendant au paiement de telles heures supplémentaires ainsi que celles, présentées à titre subsidiaire, tendant au versement d'une indemnité réparant le préjudice qui a résulté de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux troubles dans les conditions d'existence :

18. M. D... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, ainsi qu'il l'affirme, la circonstance qu'il a été assujetti au régime de la durée du travail pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, irrégulièrement mis en place par les dispositions du II de la délibération du conseil d'administration du SDIS du 26 juin 2009 alors qu'il pouvait être régulièrement soumis au " régime de travail dérogatoire en 24 heures " légalement institué, lui aurait causé un préjudice particulier dont il serait fondé à demander réparation.

Sur les frais du litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303037 du 8 décembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du SDMIS du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 mars 2019.

2

N° 17LY01523

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01523
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-05;17ly01523 ?
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