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21/02/2019 | FRANCE | N°17LY03815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 février 2019, 17LY03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... épouse B...a présenté au tribunal administratif de Grenoble une demande exposant sa situation administrative.

Par une ordonnance n° 1704733 du 18 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, Mme A... C... épouseB..., représentée par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1704733 du 18 a

oût 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... épouse B...a présenté au tribunal administratif de Grenoble une demande exposant sa situation administrative.

Par une ordonnance n° 1704733 du 18 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, Mme A... C... épouseB..., représentée par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1704733 du 18 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est susceptible de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire,

- elle méconnaît l'article 7 de la directive 2008-115 CE du 16 décembre 2008 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,

- et les observations de Me Aldeguer, avocat, pour Mme C... épouseB....

Considérant ce qui suit :

Mme C... épouse B...ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité, tiré de l'absence de conclusion, qui a été opposé par le premier juge à sa demande de première instance relative à sa situation administrative. Par suite, ne peuvent qu'être rejetées les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 2017 du préfet de l'Isère rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2019.

3

N° 17LY03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03815
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;17ly03815 ?
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