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21/02/2019 | FRANCE | N°17LY03778

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 février 2019, 17LY03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au p

rofit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1703541 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703541 du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est marié depuis 2013 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il a eu deux enfants nés en France respectivement le 23 juin 2014 et le 25 novembre 2015, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, que la réunion de la famille n'est possible qu'en France car il ne peut bénéficier du regroupement familial du fait de l'insuffisance des ressources de son épouse, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent au sein d'une entreprise de pompes funèbres ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Il est constant que M. A..., ressortissant algérien né le 10 août 1989, est entré pour la première fois en France le 21 septembre 2015. Dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, il conserve des attaches familiales en la personne de ses parents et de ses deux soeurs. La promesse d'embauche qu'il produit n'est pas de nature à établir son intégration professionnelle en France. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A... et de son épouse, qui a la même nationalité que lui, accompagnés de leurs deux enfants, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni non plus celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

3. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2019.

4

N° 17LY03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03778
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;17ly03778 ?
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