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21/02/2019 | FRANCE | N°17LY00895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 21 février 2019, 17LY00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice de sa demande tendant à être autorisé à passer une nouvelle fois, dans les conditions légales et réglementaires, l'épreuve de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'État ;

- d'enjoindre au ministre de le nommer au grade d'attaché principal et de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la base de cette nomi

nation ;

- de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice de sa demande tendant à être autorisé à passer une nouvelle fois, dans les conditions légales et réglementaires, l'épreuve de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'État ;

- d'enjoindre au ministre de le nommer au grade d'attaché principal et de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la base de cette nomination ;

- de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1405867 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le rapport du jury produit ne fait état d'aucune irrégularité ayant entaché le déroulement des épreuves orales de l'examen professionnel auquel s'est présenté l'intéressé ;

- en l'absence de faute, l'intéressé n'a pas droit à la réparation des préjudices dont il fait état.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

- l'arrêté du 9 juillet 2010 fixant les règles d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché d'administration de l'État exerçant ses fonctions à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, qui s'est présenté à l'examen professionnel d'attaché principal organisé au titre de l'année 2014, a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice de sa demande tendant à être autorisé à passer une nouvelle fois, dans les conditions légales et réglementaires, cet examen. Il a également demandé à être indemnisé du préjudice subi du fait des conditions irrégulières de l'organisation de cet examen. Par un jugement du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de la justice relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'État à indemniser M. B....

2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 juillet 2010, dans sa version applicable au présent litige : " L'examen professionnel comprend une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec un jury d'une durée totale de trente minutes, visant à apprécier l'expérience professionnelle, la personnalité, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les nouvelles responsabilités attendues. Cette épreuve est notée de 0 à 20. En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ce dossier décrit le parcours professionnel, les motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions d'attaché principal d'administration du ministère de la justice. Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un dossier type ainsi que toutes les informations utiles pour la constitution de leur dossier. "

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport du jury de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'État organisé au titre de l'année 2014 qu'aucun incident n'a été signalé dans le déroulement des épreuves orales qui ont eu lieu le 16 octobre 2013 et que les membres du jury ont pu poser des questions à l'ensemble des candidats concernant le contenu du dossier que chacun avait fourni en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Si M. B... affirme qu'un des membres du jury lui aurait indiqué, le jour des épreuves orales, qu'il ne disposait pas de son dossier, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ou le fait que les membres du jury n'aurait pas pris connaissance du dossier qu'il avait fourni et lui auraient, de ce fait, posé des questions sans rapport avec le contenu de ce dossier. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne résulte pas de l'instruction que l'épreuve orale du 16 octobre 2013 se serait déroulée dans des conditions irrégulières de nature à entraîner une inégalité de traitement des candidats. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour considérer que l'administration avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B....

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. B....

5. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait fait l'objet d'une sanction déguisée.

6. En l'absence d'irrégularité fautive dans l'organisation de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'État organisé au titre de l'année 2014, la responsabilité de l'État n'est pas engagée à l'égard de M. B....

7. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'État à verser une indemnité à M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2019.

4

N° 17LY00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00895
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-21;17ly00895 ?
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