Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Cuiseaux a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, de condamner, in solidum, M.D..., la SARL BETJ et la SAS Guérin à lui verser les sommes, en premier lieu, de 47 705 euros hors taxes au titre des travaux de remise en état de l'installation de chauffage d'un groupe scolaire, en deuxième lieu, de 3 400 euros au titre des interventions de ses employés techniques et administratifs, en troisième lieu, de 20 371 euros hors taxes pour indemniser la perte de jouissance de l'installation de chauffage au bois, en quatrième lieu, de 4 753 euros au titre d'un chef de préjudice correspondant à une perte de jouissance des plaquettes traitées durant l'année 2008, en cinquième lieu, de 63 688,74 euros hors taxes pour compenser sa surconsommation de gaz, et en dernier lieu, de 5 000 euros au titre d'un chef de préjudice moral. La commune de Cuiseaux a également demandé la mise à la charge des mêmes, in solidum, des frais de l'expertise judiciaire. D'autre part, M. D...a demandé quant à lui à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la SARL BETJ et la SAS Guérin, qui a pour sa part à demandé la condamnation, in solidum, de la SARL BETJ et du cabinet D...à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, mais également de limiter à 10 % sa part de responsabilité et de débouter la commune de ses demandes au titre de ses chefs de préjudice autres que ceux correspondant aux travaux de remise en état de l'installation et à son préjudice moral.
Par un jugement n° 1403879 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, condamné, in solidum, la SARL BETJ et la SAS Guérin à verser à la commune de Cuiseaux la somme de 100 073,74 euros hors taxes, tous chefs de préjudice confondus, ainsi que les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 036,65 euros, et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en second lieu, condamné la SARL BETJ à garantir la SAS Guérin à hauteur de la moitié de ces sommes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016 et régularisée le 15 juin 2016, la SAS Guérin, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 1403879 du 10 février 2016 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il l'a condamnée, in solidum, avec la SARL BETJ, à verser une somme de 100 073,74 euros hors taxes à la commune de Cuiseaux, et de rejeter la demande présentée par la commune de Cuiseaux devant le tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par la commune de Cuiseaux devant le tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle est dirigée contre elle et qu'elle tend à l'indemnisation pour un montant de 63 688,74 euros hors taxes d'une surconsommation de gaz ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cuiseaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuiseaux ou de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour engager sa responsabilité contractuelle au profit de la commune de Cuiseaux, que l'installation, à laquelle elle avait procédé, d'un conduit de 300 millimètres de diamètre, était fautive au motif qu'elle avait eu pour effet d'aggraver le dysfonctionnement du dispositif d'évacuation des fumées, dès lors que l'expert n'a pas relevé cette aggravation, et que compte tenu de ses constatations, cette circonstance n'est pas la cause déterminante du dysfonctionnement qui demeure le sous-dimensionnement de ce conduit par la SARL BETJ ;
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour engager sa responsabilité contractuelle au profit de la commune de Cuiseaux, que la circonstance qu'elle avait informé la maitrise d'oeuvre, avant l'installation du conduit d'évacuation des fumées, des caractéristiques et des dimensions de ce conduit, compte tenu des difficultés techniques auxquelles elle était soumise, n'était pas de nature à lui permettre de démontrer qu'elle n'avait pas commis de faute puisque cette dernière n'avait pas émis d'objections ;
- à titre principal, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour ne pas engager sa responsabilité contractuelle au profit de la commune de Cuiseaux sur ce point, qu'elle n'avait pas commis de faute tant s'agissant du surdimensionnement de la chaudière que du sous-dimensionnement du ballon tampon ;
- à titre principal, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour engager sa responsabilité contractuelle au profit de la commune de Cuiseaux, qu'elle avait commis une faute consistant en un branchement défectueux du ballon tampon, dès lors que si l'expert a estimé que ce branchement n'était pas optimum, il ne l'a cependant pas regardé comme une cause de dysfonctionnement ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour la condamner à indemniser la commune de Cuiseaux, que cette dernière justifiait d'un chef de préjudice d'un montant de 63 688,74 euros hors taxes correspondant à l'utilisation d'un mode de chauffage au gaz, dès lors que la commune s'est bornée à produire un tableau établi par ses soins, sans apporter d'éléments destinés à corroborer ce montant ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir la garantie de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cuiseaux, dès lors que compte tenu des causes du dysfonctionnement de la chaudière à bois, telles qu'elles ont été relevées par l'expert, celles-ci résultent essentiellement de défauts dans la conception de l'installation, mais également dans la conduite des travaux, lesquels sont imputables à cette société.
Par mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2017 et le 6 mars 2018, MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, représenté par la SCP Capa, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande présentée par la commune de Cuiseaux devant le tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL BETJ et qu'elle tend à l'indemnisation d'un chef de préjudice d'un montant de 63 688,74 euros hors taxes correspondant à l'utilisation d'un mode de chauffage au gaz ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Guérin à le garantir à hauteur de " la plus grande part de responsabilité " s'agissant des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cuiseaux.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la SAS Guérin, tirés de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a engagé la responsabilité contractuelle de la SARL BETJ au profit de la commune de Cuiseaux, au motif que la SAS Guérin n'aurait pas commis de fautes, puisque celles-ci auraient été commises par la SARL BETJ, ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour condamner la SARL BETJ à indemniser la commune de Cuiseaux, que cette dernière justifiait d'un chef de préjudice d'un montant de 63 688,74 euros hors taxes correspondant à l'utilisation d'un mode de chauffage au gaz, dès lors que la commune s'est bornée à produire un tableau établi par ses soins, sans apporter d'éléments destinés à corroborer ce montant ;
- à titre subsidiaire, la SARL BETJ est fondée à obtenir la garantie de la SAS Guérin à hauteur de " la plus grande part de responsabilité " des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cuiseaux, dès lors, d'une part, que compte tenu des causes du dysfonctionnement de la chaudière à bois, telles qu'elles ont été relevées par l'expert, celles-ci résultent essentiellement de défauts dans l'exécution des travaux, lesquels sont imputables à la SAS Guérin, et que d'autre part, cette société a manqué à son devoir de conseil.
Par mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018, la commune de Cuiseaux, représentée par son maire en exercice, et par MeB..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre principal, à la condamnation, in solidum, de la SAS Guérin, de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, et de M. D... à lui verser une somme de 5 000 euros au titre d'un chef de préjudice moral.
3°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées par la SAS Guérin et Me C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, tendant au rejet de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Dijon visant à l'indemnisation d'un chef de préjudice d'un montant de 63 688,74 euros hors taxes correspondant à l'utilisation d'un mode de chauffage au gaz ;
4°) à la mise à la charge, in solidum, de la SAS Guérin, de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, et de M.D..., des frais de l'expertise judiciaire ;
5°) à la mise à la charge, in solidum, de la SAS Guérin, de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, et de M.D..., d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la SAS Guérin, tirés de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a engagé la responsabilité contractuelle de cette dernière à son profit, au motif que cette société n'aurait pas commis de fautes, ne sont pas fondés ;
- à titre principal, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle, au regard des conclusions du rapport d'expertise, de la SAS Guérin, de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, et de M.D..., compte tenu des fautes qu'ils ont commises, soit, selon le cas, des erreurs de conception, d'exécution et de surveillance, lesquelles sont directement à l'origine des dysfonctionnements de l'installation de chauffage au bois ;
- à titre principal, elle est fondée à obtenir l'indemnisation d'un chef de préjudice moral qu'elle a subi du fait de ces fautes, qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros ;
- à titre subsidiaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a considéré, pour condamner, in solidum, la SAS Guérin et la SARL BETJ à l'indemniser, qu'elle justifiait d'un chef de préjudice d'un montant de 63 688,74 euros hors taxes correspondant à l'utilisation d'un mode de chauffage au gaz.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en défense par la commune de Cuiseaux, par la voie de l'appel provoqué, en tant qu'elles sont dirigées contre M.D..., au motif que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de l'appel principal introduit par la SAS Guérin.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cuiseaux, pour les besoins de la réhabilitation d'un groupe scolaire, a confié, par acte d'engagement signé le 28 décembre 2006 la maîtrise d'oeuvre de cette opération à un groupement constitué de la SELARL FrédericD..., architecte, mandataire du groupement, de M.A..., économiste de la construction, de M. E...et de la SARL BETJ. Les lots n° 10 et n° 11, relatifs aux travaux de réalisation d'une chaufferie bois et d'une chaudière à bois, ont été confiés à la SAS Guérin. Les travaux, réalisés pour ces deux lots au cours des années 2007 à 2009, ont fait l'objet d'une réception au 7 mai 2009, prononcée avec réserves, en raison notamment du dysfonctionnement de la chaudière. Ces réserves n'ont jamais été levées ultérieurement. Le 3 avril 2010 et au mois de mars 2011, des incendies se sont déclarés dans le conduit d'évacuation des fumées de la chaudière à bois. Par une ordonnance n° 1101812 en date du 13 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, sur demande de la commune de Cuiseaux, désigné un expert, qui a remis son rapport le 12 novembre 2013. La commune de Cuiseaux a ensuite demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, de condamner, in solidum, M.D..., la SARL BETJ et la SAS Guérin à lui verser une somme totale de 144 917,74 euros, dont une partie est augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, au titre de différents chefs de préjudice qu'elle estimait avoir subis. La commune de Cuiseaux a également demandé la mise à la charge des mêmes, in solidum, des frais de l'expertise. La SAS Guérin a demandé la condamnation, in solidum, de la SARL BETJ et du cabinet D...à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, mais également de limiter à 10 % sa part de responsabilité et de débouter la commune de ses demandes au titre de ses chefs de préjudice autres que ceux correspondant aux travaux de remise en état de l'installation et à son préjudice moral. Par un jugement n° 1403879 du 10 février 2016, le tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, condamné, in solidum, la SARL BETJ et la SAS Guérin à verser à la commune de Cuiseaux la somme de 100 073,74 euros hors taxes, tous chefs de préjudice confondus, ainsi que les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 036,65 euros, et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en second lieu, condamné la SARL BETJ à garantir la SAS Guérin à hauteur de la moitié de ces sommes. La SAS Guérin, par la voie de l'appel principal, et la commune de Cuiseaux, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, relèvent appel de ce jugement.
I- Sur les conclusions présentées par la SAS Guérin :
2. Il résulte du dispositif de l'article 1er du dispositif du jugement n° 1403879 du 10 février 2016, que le tribunal administratif de Dijon a condamné, in solidum, la SARL BETJ et la SAS Guérin à verser à la commune de Cuiseaux la somme de 100 073,74 euros hors taxes. Aux termes du jugement, cette somme indemnise, d'une part et pour un montant total de 36 385 euros hors taxes, le coût pour la commune de la réfection de la chaudière pour en assurer le fonctionnement satisfaisant, comprenant la remise en état de fonctionnement de l'installation et l'adaptation du dispositif d'évacuation des fumées, l'installation d'un nouveau ballon tampon, ainsi que des frais d'étude et de suivi des travaux, à l'exclusion de dépenses d'adaptation de la puissance maximum de la chaudière. D'autre part, cette somme compense à hauteur de 63 688,74 euros hors taxes les surcoûts liés à la consommation de gaz due à la nécessité de recourir à un mode alternatif de chauffage.
En ce qui concerne la responsabilité :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que la pose, par la SAS Guérin, d'une conduite d'évacuation des fumées d'un diamètre de seulement 300 millimètres, alors que les stipulations du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 10, imposaient l'installation d'un dispositif d'évacuation des fumées de 350 millimètres de diamètre, a nécessairement, selon les conclusions de l'expert, aggravé les risques de déclenchement de feu accidentel. Dès lors, la faute commise par la SAS Guérin, au regard de ses obligations contractuelles, en cours d'exécution de sa prestation, a, indépendamment d'un défaut initial de conception imputable à la SARL BETJ, concouru à la survenance des deux incendies au cours des mois d'avril 2010 et mars 2011.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la SAS Guérin, préalablement à l'installation du conduit d'évacuation des fumées a informé la SARL BETJ de ses caractéristiques et dimensions et que cette dernière n'a pas formulé d'objection, n'est pas de nature à exonérer la SAS Guérin des conséquences de son exécution fautive quant à la survenance des sinistres, quand bien même la SARL BETJ, chargée du suivi des travaux, aurait également négligé ses obligations contractuelles en matière de surveillance et contrôle des travaux.
5. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction, qu'une faute de conception a également été commise par la SARL BETJ, s'agissant de la taille du ballon tampon associé à la chaudière à bois, l'expert a cependant constaté que le branchement de ce ballon, réalisé par la SAS Guérin, était déficient et entrainait ainsi un mauvais fonctionnement du quart inférieur de ce ballon, ce qui avait eu pour effet d'accentuer la survenance de cycles courts de fonctionnement, favorisant l'encrassage des conduits en début et fin de cycle de chauffe. Ce défaut de branchement a ainsi nécessairement concouru à l'aggravation des conséquences des anomalies de conception et de réalisation affectant la chaudière à bois. Dès lors, la faute commise par la SAS Guérin, au regard de ses obligations contractuelles, a corrélativement été, pour partie, à l'origine de ces dysfonctionnements.
6. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Guérin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a engagé sa responsabilité contractuelle au profit de la commune de Cuiseaux.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
7. En premier lieu, si la SAS Guérin critique l'analyse faite par les premiers juges s'agissant du caractère probant de la pièce produite par la commune de Cuiseaux pour établir la réalité des surcoûts liés à l'utilisation complémentaire d'un dispositif de chauffage au gaz, à hauteur de 63 688,74 euros hors taxes, elle se borne cependant en appel à le faire de manière insuffisamment circonstanciée, se limitant à contester de manière générale les éléments portés sur cette pièce, au motif qu'ils ne seraient pas corroborés, alors que la commune a précisément déterminé le calcul du chef de préjudice en cause, qu'elle a nécessairement subi.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été précédemment dit, aux points 3, 4 et 5 du présent arrêt, il résulte de l'instruction que plusieurs fautes, imputables respectivement à la SAS Guérin et à la SARL BETJ, ont été commises. Dès lors, eu égard à la gravité de ces fautes et à leur incidence sur les dysfonctionnements constatés de la chaudière à bois, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, de leur part de responsabilité en la fixant, comme les premiers juges, à 50 % chacune.
9. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que la SAS Guérin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, d'une part, l'a condamnée, in solidum, avec la SARL BETJ, à verser une somme de 100 073,74 euros hors taxes à la commune de Cuiseaux, et d'autre part, n'a condamné cette dernière société à la garantir qu'à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, les conclusions présentées par la SAS Guérin contre ce jugement, à titre principal et à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
II- Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Cuiseaux :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la SAS Guérin et contre Me C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ :
10. Si la commune de Cuiseaux, eu égard à la formulation de ses écritures, demande l'indemnisation d'un chef de préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros, elle n'apporte à l'appui de cette demande, pas plus que devant les premiers juges, aucun élément de nature à établir sa consistance et son existence.
11. Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la commune de Cuiseaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, a partiellement rejeté sa demande sur ce point. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Cuiseaux contre ce jugement, à titre principal, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre M.D... :
12. Les conclusions présentées par la commune de Cuiseaux, dirigées contre M. D..., soulèvent un litige distinct de l'appel principal introduit par la SAS Guérin, qui ne conteste le jugement qu'en tant que ce dernier l'a condamnée, in solidum, avec la SARL BETJ à verser une somme de 100 073,74 euros hors taxes à la commune de Cuiseaux. L'admission de tout ou partie de l'appel principal est, en tout état de cause, insusceptible d'aggraver la situation de la commune dans ses rapports avec M.D.... Par suite, ces conclusions présentées par la commune de Cuiseaux après l'expiration du délai d'appel, dirigées contre M.D..., ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables par la voie de l'appel principal et provoqué.
IV- Sur les dépens et les frais liés au litige :
13. En premier lieu, si la commune de Cuiseaux demande à la cour que soit mis à la charge, in solidum de la SAS Guérin, de MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, et de M.D..., les frais de l'expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, l'article 2 du jugement attaqué, non contesté dans la présente instance par la société appelante, s'est prononcé sur cette demande et y a pour partie fait droit. Ces conclusions de la commune, non tenue aux dépens, ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.
14. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la SAS Guérin, tenue aux dépens par l'effet de l'article 2 non contesté du jugement, doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de Cuiseaux pour les besoins du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Guérin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cuiseaux sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guérin, à MeC..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BETJ, et à la commune de Cuiseaux. Copie en sera adressée pour information à M.D....
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2019.
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N° 16LY01311