Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à verser à la société d'assurance mutuelle MAIF la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la provision mise à la charge de son assuré, l'association centre lyrique d'Auvergne, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. E...en raison de l'accident dont il a été victime dans les locaux de la maison de la culture de Clermont-Ferrand le 19 mars 2006 ;
2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à garantir la société d'assurance mutuelle MAIF de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la suite de cet accident au titre des préjudices subis par M.E....
Par un jugement n° 0902099 du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne.
Par un arrêt n° 11LY02021 du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne.
Par une décision n° 359548 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la cour, au greffe duquel elle a été enregistrée sous le n° 15LY03785.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 août 2011, la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association centre lyrique d'Auvergne, représentées par Arco-légal, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à verser à la MAIF la somme de 5 000 euros correspondant à la provision que l'association centre lyrique d'Auvergne a été condamnée à verser à M. E...à la suite de l'accident dont il a été victime dans les locaux de la maison de la culture de Clermont-Ferrand le 19 mars 2006 ;
2°) de prononcer la condamnation demandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre des préjudices subis par M. E....
Elles soutiennent que :
- la MAIF a dû verser à M. E...une provision de 5 000 euros, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de l'association centre lyrique d'Auvergne à la suite de sa condamnation par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand du 26 février 2009 ;
- la MAIF se trouve en conséquence subrogée dans les droits de son assuré en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et elle est donc fondée à demander que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à la garantir de la totalité de cette condamnation, ainsi que des autres conséquences de cet accident dont M. E...pourrait être amené à demander réparation ;
- une partie de ces sommes pouvant rester à la charge de l'association centre lyrique d'Auvergne, celle-ci justifie donc également d'un intérêt à agir ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur le fondement de l'action engagée par elles en considérant qu'il s'agissait d'une action subrogatoire alors qu'il s'agissait d'une action récursoire ;
- par jugement de novembre 2008, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en matière correctionnelle a condamné l'association centre lyrique d'Auvergne et la commune de Clermont-Ferrand pour avoir l'une et l'autre involontairement causé à M. E...des blessures par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; dans ces conditions, en sa qualité de coauteur de l'accident, la commune de Clermont-Ferrand, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en faisant application d'une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat, doit, sauf à porter une atteinte non justifiée au principe d'égalité, en assumer les conséquences ;
- saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a précisé que le caractère dérogatoire de la législation relative aux accidents du travail ne se justifiait que par les avantages qu'il procurait à la victime et que, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand se trouve engagée, sur le fondement, d'une part, du défaut d'entretien normal de l'ouvrage dès lors que le système du pont-lumière, qui a causé l'accident, comporte de nombreuses non-conformités par rapport à la réglementation et, d'autre part, d'une faute dans l'organisation du service public dès lors que des agents de la commune qui avaient été mis à disposition de l'association auraient dû, conformément à l'article R. 237-2 du code du travail, assurer la coordination des mesures de prévention à prendre par l'association de manière à prévenir tout accident, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et enfin, sur le fondement d'une faute de service commise par l'agent municipal mis à disposition dès lors qu'il était seul habilité à faire fonctionner l'ouvrage qui a causé le dommage ;
- le concours de ces trois fautes commises par la commune de Clermont-Ferrand justifie que celle-ci soit condamnée à garantir intégralement la MAIF de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de son assuré, l'association Centre Lyrique d'Auvergne ;
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2011, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SCP Michel Arsac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la MAIF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur le cadre dans lequel entendaient se placer les requérantes est indifférente au regard du jugement attaqué dont le sens est déterminé par une cause différente du point de savoir si les requérants ont agi dans le cadre d'une action récursoire ou subrogatoire ;
- elle conteste formellement que des fautes puissent lui être reprochées et en tout état de cause, les fautes commises par l'association centre lyrique d'Auvergne sont de nature à l'exonérer de toute condamnation ;
- en outre, comme l'ont retenu les premiers juges, elle ne peut pas être regardée comme coauteur de l'accident dont a été victime M. E...dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable de l'employeur interdisent que sa responsabilité, en tant que tiers, puisse être recherchée ;
- selon la jurisprudence de la juridiction administrative, dans le cas d'un accident du travail où la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, le supplément de rente imposé par la juridiction de sécurité sociale doit demeurer exclusivement à la charge de l'employeur et ne peut être réparti entre les différents coauteurs ; il convient de maintenir cette jurisprudence à l'occasion du présent litige ;
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit au moyen de la requête, il lui appartiendrait de réduire le montant de la condamnation sollicitée en refusant de faire droit à la demande des requérantes visant à obtenir que la commune les garantisse au-delà du remboursement de la provision de 5 000 euros ; au-delà de cette somme, le préjudice doit être regardé comme purement éventuel et ne pourra faire l'objet d'aucune indemnisation ;
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2016, la MAIF et l'association Centre lyrique d'Auvergne, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à leur verser la somme de 192 739,20 euros au titre des sommes mises à leur charge pour l'indemnisation des préjudices subis par M. C...E...et la majoration de rente ;
3°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à garantir la MAIF et le centre lyrique d'Auvergne de toutes condamnations ultérieures qui pourraient être mises à leur charge en conséquence de l'accident subi par M.E... ;
4°) d'assortir la condamnation à intervenir du paiement des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la réclamation préalable le 16 juillet 2009 et prononcer la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juillet 2010 par application de l'article 1154 du code civil ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme les a, par jugement du 26 février 2009, condamnées pour faute inexcusable à verser une indemnité provisionnelle à la victime ; le centre lyrique a donc intérêt à agir dès lors qu'il a la qualité de co-auteur du dommage ainsi qu'en a jugé le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par son jugement correctionnel du 12 novembre 2008, passé en force de chose jugée, et dont la qualification lie le juge administratif ; la MAIF en sa qualité d'assureur du centre lyrique d'Auvergne a payé la somme susmentionnée et est, par application de l'article L. 121-12 du code des assurances, subrogée dans les droits de son assuré ;
- compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait effectuées par le juge pénal, la commune de Clermont-Ferrand ne saurait contester sa faute engageant sa responsabilité ; la commune n'a pas nié le défaut d'entretien de ses équipements publics et a acquiescé devant le juge administratif au fait d'avoir commis une faute ayant entraîné un dommage au moins en sa qualité de co-auteur ;
- les faits de l'espèce ne démontrent aucune faute délibérée d'une particulière gravité de l'association ; il s'agit d'une hypothèse de faute simple mais suffisante pour engager la responsabilité de l'employeur sur le terrain de sa faute inexcusable ; l'inspection du travail a relevé, dans son procès-verbal d'infraction, l'absence de plan de prévention de coactivité, devenu protocole de sécurité, qui implique les deux acteurs concernés ; l'étude des fautes commises par la collectivité, causes principales et indispensables à la réalisation des dommages, démontre qu'il n'y a pas eu de faute d'une exceptionnelle gravité de l'employeur de la victime ;
- les fautes commises par la commune ont été établies par le juge pénal et s'imposent à la juridiction administrative par l'effet de la force de la chose jugée attachée au jugement correctionnel définitif ;
- s'agissant du défaut d'entretien, la commune n'a pas procédé à un entretien suffisant du centre culturel, ouvrage public, et de ses dispositifs techniques qui y sont intégrés ; en montant sur la plateforme fixe pour mettre en marche le disjoncteur, M. E...s'est comporté comme un usager de l'ouvrage public ; seuls les agents de la commune étaient habilités à manipuler ces éléments ; le tribunal correctionnel a jugé que ces installations étaient non conformes à la réglementation en vigueur en se fondant sur le procès-verbal de l'inspection du travail et sur le rapport de vérification de l'APAVE ; cette non-conformité des équipements était une circonstance imprévisible pour l'association et n'était pas décelable pour un simple usager ;
- s'agissant de la faute résultant du défaut d'organisation du service public, il ressort tant du jugement correctionnel du 19 novembre 2008 que du procès-verbal de l'inspecteur du travail qu'aucune mesure particulière d'organisation du service public n'a été adoptée de manière à respecter les obligations réglementaires résultant de la coactivité et la circonstance qu'un équipement municipal majeur n'était pas conforme révèle une nouvelle défaillance du service public ;
- s'agissant de la faute de service commise par un ou plusieurs agents municipaux, l'accident trouve son origine dans une faute commise par l'employé posté au pupitre de commandes compte tenu de ce que sans voir l'action de levage qu'il accomplissait, il a cependant continué son action et est resté sourd aux premières alertes de la victime ; toute faute d'un agent municipal qui n'est pas détachable du service entraîne donc la responsabilité de la commune ;
- le cumul des trois chefs de responsabilité suffit à démontrer la primauté de la responsabilité de la collectivité ; le juge répressif a estimé que le poids respectif des négligences commises justifiait que la peine prononcée à l'encontre de la commune soit le double de celle prononcée à l'encontre de l'association ; elles sont donc fondées à demander que la commune les garantisse entièrement de toute condamnation prononcée à leur encontre ou, à défaut, à hauteur de 2/3 ;
Par mémoire, enregistré le 9 février 2017, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par MeG..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à sa condamnation à garantir les requérantes des sommes réellement exposées à seule concurrence d'un montant symbolique et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la MAIF et de l'association centre lyrique de Clermont-Ferrand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'analyse juridique à laquelle le tribunal de grande instance s'est livré pour dire que la commune intervenait comme entreprise extérieure au sens de l'article R. 237-1 du code du travail alors en vigueur ne s'impose pas à la cour ; elle a mis gratuitement à disposition de l'association la salle Jean Cocteau et ses équipements ainsi que quatre personnes dont M. F... ; cette mise à disposition signifie que les éléments matériels et les personnes sont placés, durant la manifestation, sous l'autorité et la responsabilité de l'organisateur ; elle ne peut être regardée comme une entreprise extérieure chargée de réaliser le spectacle au sens de l'article R. 237-1 du code du travail dans le cadre d'une coactivité avec le professionnel du spectacle s'agissant d'une activité réalisée pour le seul compte de ce dernier et sous sa seule direction et, par suite, comme coauteur de l'accident ; M. F... était placé sous la seule autorité du technicien régisseur général, M. A..., employé de l'association et s'il a commis une faute, celle-ci ne peut être reprochée qu'à cette dernière ; l'association, en sa qualité d'employeur de M.E..., aurait dû s'assurer de la bonne information de son employé sur ses missions et de la bonne supervision des opérations, circonstances qui auraient empêché que M. E...ne monte sur la plateforme pour effectuer une intervention sur les équipements électriques de la ville pour laquelle il n'était pas habilité ; par suite, le moyen tiré de la faute dans l'organisation du service ou d'une faute commise par M. F...doit être écarté ;
- s'agissant du mauvais entretien de l'ouvrage public, seule l'assurance MAIF, subrogée dans les droits de l'association, et qui a versé les sommes en cause peut prétendre à se voir garantie des condamnations prononcées ; les prétentions du centre lyrique sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas supporté la charge de ces frais ; elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la non-conformité des installations et au lien de causalité entre ces non-conformités et le dommage ; dans tous les cas, les insuffisances de l'installation relevées par le juge pénal n'ont pu avoir les conséquences que l'on sait car M. E...et la personne mise à disposition se sont livrés à une manoeuvre à risque constitutive d'une faute totalement exonératoire de son éventuelle responsabilité ; l'association avait une parfaite connaissance des lieux et n'a pas fourni la fiche technique prévue par la convention et n'a pas consulté la fiche technique remise ; l'article 1B du contrat précise que l'organisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques ; le centre pouvait en cas de doute renoncer à la représentation ou prendre les mesures nécessaires pour la différer jusqu'à la suppression des défaillances ; ce n'est donc que de façon partielle que la non-conformité a joué un rôle causal dans l'accident ; subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle ne saurait être supérieure à 10 % ;
- la MAIF ne justifie que du versement de la somme de 188 139,20 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la MAIF et l'association Centre lyrique d'Auvergne, et de MeD..., représentant la commune de Clermont-Ferrand.
1. Considérant que, pour la saison culturelle 2005-2006, la commune de Clermont-Ferrand a mis à la disposition de l'association Centre lyrique d'Auvergne, par convention du 18 mai 2005, la salle Jean Cocteau de la maison de la culture située à Clermont-Ferrand en vue de la préparation et de la représentation de l'opéra " Falstaff " ; que, le 19 mars 2006, vers 18h00, à l'issue d'une représentation, M. C...E..., engagé par l'association en qualité d'électricien, intermittent du spectacle, est monté, à la demande de M. F..., employé municipal mis à disposition par la commune, sur une plate-forme fixe pour remettre en marche le disjoncteur permettant le mouvement vertical du pont-lumière, et a été écrasé par le mouvement descendant de celui-ci, actionné par M.F..., alors qu'il descendait de la plateforme par l'échelle située dans l'un des pylônes de guidage ; que, par un jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en matière correctionnelle a reconnu l'association et la commune coupables du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne envers M. E... ; que, par un jugement du 26 février 2009, devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a jugé que l'accident du travail dont M. E... avait été victime procédait de la faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de son employeur, le Centre lyrique d'Auvergne, et a alloué à M. E... une provision de 5 000 euros à régler par la caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour cette dernière d'en récupérer le montant auprès du Centre lyrique d'Auvergne ; que, par un nouveau jugement du 24 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. E...et a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur Dumas ; que le docteur Dumas a rendu son rapport le 19 février 2014 ; que, par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a fixé à 93 898 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M.E... ; que, par un jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur du Centre lyrique d'Auvergne, et de cette association, tendant à ce que la commune de Clermont-Ferrand soit condamnée à verser à cette mutuelle une somme correspondant au montant de la provision mise à la charge de son assuré et à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à la charge de ce dernier au titre des préjudices subis par M. E... ; que, par un arrêt du 22 mars 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a également rejeté la requête présentée par la société d'assurance mutuelle MAIF et l'association Centre lyrique d'Auvergne ; que, par une décision du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'elle soit de nouveau jugée ;
Sur l'intérêt à agir de la MAIF et de l'association Centre lyrique d'Auvergne :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ;
3. Considérant que l'auteur d'un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, qui saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur du dommage, exerce une action subrogatoire et non une action récursoire ; que s'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que la victime ;
4. Considérant que l'assureur de l'association Centre lyrique d'Auvergne, employeur de M.E..., se trouve subrogé dans les droits de la victime par le double effet de la subrogation dans les droits de l'assuré, en vertu des dispositions de l'article L. 121-2 du code des assurances, et de la subrogation dans les droits de la victime dont il a bénéficié lorsque la dette à l'égard de cette dernière a été acquittée ; qu'il incombe à l'auteur d'un dommage qui entend bénéficier de la subrogation comme à l'assureur qui entend bénéficier de la double subrogation d'apporter la preuve du versement de l'indemnité à la victime, et ce, par tout moyen ;
5. Considérant que la MAIF justifie, par la production de la pièce numérotée 19, avoir versé les sommes de 700 euros, 5 000 euros, 3 800 euros, 800 euros et 97 241,20 euros en exécution des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme et être ainsi subrogée dans les droits et actions de la personne indemnisée à hauteur de ces sommes, soit 107 541,20 euros ; qu'en effet si elle indique également avoir établi le 13 août 2015 un chèque de 85 898 euros au titre des préjudices personnels subis par M.E..., il ressort des pièces qu'elle produit que ce chèque lui a été retourné le 14 août 2015 ; qu'elle ne justifie donc pas avoir versé cette somme ; que, par suite, la MAIF ne justifie d'un intérêt à agir pour demander la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand qu'à hauteur de la somme totale de 107 541,20 euros ;
6. Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a fixé à 93 898 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M.E... et a indiqué que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance du paiement de cette somme et en récupèrera le montant auprès de l'association ; que l'association ne justifie pas, et ce malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens, avoir versé une quelconque somme à la victime ou qu'une franchise serait restée à sa charge ; que, par conséquent, elle ne dispose d'aucun intérêt à agir pour demander la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand ;
7. Considérant que la MAIF et l'association demandent également la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à les garantir de toutes indemnités qui pourraient être mises ultérieurement à leur charge en conséquence de l'accident subi par M.E... ; que, cependant, la MAIF et l'association ne seront subrogées dans les droits de la victime qu'à compter du versement de l'indemnité à celle-ci ; que, par suite, elles ne disposent présentement d'aucun intérêt à agir pour demander la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à les garantir de condamnations futures ;
Sur la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand :
8. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui, comme en l'espèce, a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; que sa demande a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration et qu'il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ; qu'en outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable ; qu'à ce titre, dans le cas où il a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, il ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...), la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants " ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dont la cour était saisie : " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie ", devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, " sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du même code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur " ; qu'aux termes de l'article L. 452-4 du même code : " A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. (...) / L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. / L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu envers son salarié, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
10. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle par elles-mêmes, en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, à ce que l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, obtienne le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'indemnisation complémentaire mentionnée à l'article L. 452-3 du même code ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur aurait délibérément commis une faute d'une particulière gravité et où il reprocherait à l'administration d'avoir négligé de prendre les mesures de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable qu'il ne pourrait utilement demander que la charge de la réparation soit partagée par l'administration ;
11. Considérant que, pour rechercher la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand, les requérantes se prévalent d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et de fautes de service ;
12. Considérant, en premier lieu, que M.E..., engagé par l'association en qualité d'électricien, intermittent du spectacle, était chargé de la mise en place et du démontage des projecteurs nécessaires au spectacle organisé par l'association ; que l'accident survenu le 19 mars 2006 est imputable aux dispositifs techniques qualifiés de pont-lumière intégrés à la salle de spectacle Jean Cocteau de la maison de la culture de Clermont-Ferrand, ouvrage public ; que M. E...doit être regardé comme un usager de cet ouvrage public ;
13. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage et le dommage dont ils se plaignent ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans sa formation correctionnelle, a retenu que les non-conformités de l'installation relevées par l'APAVE, après vérifications réalisées les 9 et 10 novembre 2006, et reprises par l'inspection du travail sont matériellement établies ; qu'en particulier, aucun dispositif ne rendait incompatible l'accès à la zone dangereuse et la mise en mouvement du pont-lumière de façon à éviter le risque de cisaillement ; que cette zone dangereuse n'était pas visible par l'employé installé au pupitre de commande ; que les organismes de mise en marche et d'arrêt de la machine n'étaient pas assez clairement identifiés et les risques de confusion dans la manoeuvre du pont étaient possibles et qu'aucun avertissement préalable ne signalait la mise en mouvement de ce pont ; que les manquements en cause révèlent un défaut de conception du dispositif du pont-lumière de la salle de spectacle et sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand en sa qualité de maître de l'ouvrage, laquelle ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'entretien normal de ce dispositif scénique ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Clermont-Ferrand, maître de l'ouvrage et en charge de la location de cet ouvrage en tant que salle de spectacle, n'a pas procédé, en lien avec l'association, à une visite préalable de ce lieu de spectacle ainsi qu'à l'analyse commune des risques préalablement à la préparation de la représentation ; que la circonstance que la fiche technique prévue à l'article II de la convention de mise à disposition de la salle entre l'association et la commune n'a pas été remise par l'association n'est pas de nature à exonérer la commune de ses obligations en matière de sécurité compte tenu de ce que cette fiche n'avait pour objet que de recenser les besoins de l'organisateur ; qu'il en va de même de la fiche prévue à l'article VII de la convention remise par la commune à l'organisateur qui ne constitue qu'une fiche descriptive de la salle et du matériel ; que, de même, la circonstance que le contrat de location mentionne que l'organisateur du spectacle déclare connaître et accepter les caractéristiques de la salle Jean Cocteau ne saurait dispenser le maître de l'ouvrage de prendre les mesures propres à prévenir ou réduire les risques liés au fonctionnement des équipements techniques nécessaires au bon déroulement de la représentation ; qu'alors même que l'association était déjà utilisatrice de la salle de spectacle, ces négligences dans l'organisation du service public culturel sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand compte tenu du caractère potentiellement dangereux de l'ouvrage en cause et des équipements qui y sont intégrés ;
16. Considérant, en troisième lieu, que si M. F...a donné une nouvelle impulsion au mouvement du pont depuis le pupitre de commandes alors que M. E...était déjà écrasé par ce pont-lumière, cette circonstance n'est pas en l'espèce constitutive d'une faute de service dès lors que cette nouvelle impulsion n'a été rendue possible que par le caractère défectueux du matériel mis à disposition ;
17. Considérant par ailleurs qu'il résulte également de l'instruction que l'association s'était adjointe le soir de l'accident les services d'un régisseur général, M.A..., chargé de la direction technique de la représentation ; que la MAIF produit un document du directeur général et artistique du centre lyrique qui indique que " M. A...était engagé pour superviser l'équipe d'intermittents engagés par le centre lyrique en renfort de l'équipe municipale trop peu nombreuse pour faire face au montage, au jeu et au démontage du spectacle et qu'il n'avait aucun lien hiérarchique avec l'équipe de permanents de la ville " ; que M.A..., agissant pour le compte de l'association, qui assurait la direction du personnel, devait s'assurer que M. E...était bien habilité pour intervenir sur le pont-lumière et ce alors qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal correctionnel que " cette opération ne relevait pas des missions définies par l'engagement de M.E..., limitées à l'installation et à l'enlèvement des projecteurs spécifiques à la représentation " ; qu'il n'apparaît pas que M. E...aurait fait preuve d'imprudence dans l'exécution de la manoeuvre qui lui a été demandée ; que, par suite, aucune imprudence fautive de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité de l'association ne saurait être retenue à l'encontre de M. E...;
18. Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a retenu la faute inexcusable de l'employeur, en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 12 novembre 2008, qui a retenu la responsabilité pénale de l'association et de la commune pour ne pas avoir mis en place une analyse des risques et des mesures d'organisation générale propres à régir l'interférence entre leurs deux activités, et a relevé que l'association avait commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures préventives de nature à protéger son salarié ; que les manquements de l'association aux obligations de sécurité ont concouru à la réalisation du dommage ; que la faute relevée à l'encontre de l'association n'a toutefois pas le caractère d'une faute d'une particulière gravité qui aurait été délibérément commise et ferait par suite obstacle à ce que l'assureur de l'association puisse se prévaloir des fautes de l'administration ;
19. Considérant que les fautes de la commune de Clermont-Ferrand et celle de l'association ont concouru directement à l'accident dont M. E...a été victime ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, d'une part par la commune et d'autre part par l'association, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du partage de responsabilités en fixant à 50 % la part de la commune ;
Sur l'action subrogatoire de la MAIF :
20. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du fait d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne sauraient dépendre de l'évaluation du dommage faite, le cas échéant, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'un litige auquel cette personne publique n'a pu être partie, ou par une compagnie d'assurance en application des clauses du contrat souscrit auprès d'elle par la victime de cet accident, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des seules règles applicables à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ;
S'agissant de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M. E... ; qu'il ressort de la pièce numérotée 19 produite par la MAIF et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au titre de la majoration de cette rente, elle a versé à M. E...la somme de 97 241,20 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Clermont-Ferrand à rembourser à la MAIF la somme de 48 620,60 euros, compte tenu du partage de responsabilité de 50 % retenu ;
S'agissant des autres sommes réglées par la MAIF :
22. Considérant que l'association a été condamnée à payer à M. E...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 24 octobre 2013 et la même somme par jugement du 3 juillet 2014 ; que, par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en matière correctionnelle, a condamné solidairement l'association et la commune à verser à M.E..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 700 euros ; que la MAIF a également versé les provisions auxquelles l'association a été condamnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 février 2009 et du 24 octobre 2013, soit une somme totale de 8 000 euros ; que la MAIF, qui justifie du versement de ces sommes, est fondée à demander la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à la rembourser de ces frais à hauteur du partage de responsabilité retenu, soit la somme de 5 150 euros ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MAIF est seule fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la MAIF est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 53 770,60 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. Considérant que la MAIF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 53 770,60 euros à compter du 20 juillet 2009, date de réception de la réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans le mémoire enregistré le 12 janvier 2016 ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 12 janvier 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais liés au litige :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand le versement à la MAIF d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clermont-Ferrand, partie perdante, bénéficie d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand est condamnée à verser à la MAIF la somme de 53 770,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2009. Les intérêts échus à la date du 12 janvier 2016 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Clermont-Ferrand versera la somme de 1 500 euros à la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la MAIF et de l'association Centre lyrique d'Auvergne est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MAIF, à l'association centre lyrique d'auvergne et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2019.
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N° 15LY03785