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07/02/2019 | FRANCE | N°18LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 18LY00714


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie

s du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante croate née en 1989, a fait l'objet, le 5 octobre 2017, d'un arrêté du préfet de la Drôme lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme C... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. /L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Pour obliger Mme C...à quitter le territoire français, le préfet de la Drôme s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressée " a été condamnée à maintes reprises ", et, d'autre part, sur son absence de droit au séjour au-delà de trois mois après son arrivée sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante, que Mme C...a fait l'objet de condamnations à neuf reprises, entre 2010 et 2014, par le tribunal correctionnel, notamment pour des faits de vols aggravés, de recel d'objets volés, d'infractions à la circulation routière et de détention non autorisée de stupéfiants, ainsi que pour des faits de conduite sans permis en récidive le 6 décembre 2013. Ainsi, à supposer même établie la circonstance que la requérante, dont la mesure d'éloignement en litige a été prise au demeurant à la suite de son interpellation dans le cadre d'une enquête pour vol, n'ait depuis lors pas fait l'objet de nouvelles poursuites pénales, le préfet a pu à bon droit estimer qu'elle constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme C...déclare être entrée en France en 2008 accompagnée de son premier enfant né en Croatie et qu'elle a eu un autre enfant en 2017 d'un second lit et soutient attendre un deuxième enfant de ce compagnon, de nationalité roumaine, dont elle prétend, sans le prouver, qu'il serait lui-même père d'un enfant français, cette relation est toutefois récente. Elle n'a par ailleurs pas vocation à vivre avec son père et sa soeur qui séjournent en France sous couvert de titres de séjour. Elle ne justifie ni de ses moyens d'existence, ni d'une quelconque intégration dans la société française et ne conteste au demeurant pas ne remplir aucune des conditions posées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette seule circonstance suffisant à fonder une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En second lieu, il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

2

N° 18LY00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00714
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : EL MABROUK CHAIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;18ly00714 ?
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