La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2019 | FRANCE | N°18LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 18LY00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703570 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, M.D..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703570 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 h à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de certificat de résidence est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; il méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le refus d'un délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé en situation de compétence liée ; il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2018 par ordonnance du 6 septembre 2018.

Par une décision du 30 novembre 2017, M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant algérien, est entré en France le 16 septembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 juin 2007, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette première demande a été rejetée par un arrêté du 16 juillet 2008 portant également obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas contesté. Le 6 février 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette deuxième demande a été rejetée par un arrêté du 7 août 2013 portant également obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 et un arrêt de la cour du 6 janvier 2015. Le 4 février 2015, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette troisième demande a été rejetée par un arrêté du 19 août 2016 portant également obligation de quitter de territoire français sans délai, assorti d'une assignation à résidence, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Grenoble des 23 août 2016 et 30 décembre 2016 et une ordonnance du président de la cour du 5 janvier 2017. Le 13 décembre 2016, il a présenté une nouvelle demande sur le fondement du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

3. M. D...déclare être entré en France le 16 septembre 2006 et s'y être maintenu depuis cette date. Toutefois, au soutien de ses allégations, il se borne à produire, au titre de l'année 2009, deux factures, une copie du recto de son carnet de correspondance du lycée, une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger ainsi qu'un projet de contrat de travail à durée déterminée, au titre de l'année 2010, un courrier de l'établissement français du sang décrivant l'organisation d'une campagne de collecte de sang, une promesse d'embauche, ainsi qu'une décision de la préfecture, datée du 23 juin 2010, portant refus de titre de séjour fondé sur l'absence de dépôt, par l'intéressé, de la demande en personne, au titre des années 2011 et 2012, une facture, le recto d'une déclaration de revenus, la première page d'un avis d'impôt de 2012 sur les revenus de l'année 2011 mentionnant qu'il ne dispose pas de revenu fiscal de référence ainsi qu'une attestation manuscrite d'un médecin faisant état de que M. D...est suivi par ce dernier depuis 2007. Il produit également, pour la première fois en appel, des attestations émanant de personnes de son entourage, toutes établies à la fin de l'année 2017. Ces pièces ne sont pas de nature à établir de manière suffisamment probante une résidence habituelle sur le territoire français entre 2009 et 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces stipulations.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Si M. D...invoque la durée de sa présence en France, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que celle-ci n'est pas établie. Au demeurant, cette durée de séjour ne serait liée qu'à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des multiples mesures d'éloignement prises à son encontre. Si M. D...invoque la présence en France de sa tante, à laquelle il a été confiée par un acte de kafala, et de son frère, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale alors qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses trois soeurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait le refus de titre de séjour en litige pour la situation personnelle de l'intéressé.

7. En troisième lieu et dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont se prévaut M.D..., n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D... ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

8. M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.D..., le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le défaut d'exécution par l'intéressé des trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit du préfet à s'être estimé en situation de compétence liée doivent être écartés.

11. Il est constant que M. D...n'a pas exécuté les trois précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. Si le requérant affirme vivre à la même adresse depuis de nombreuses années et ne pas avoir fait obstacle à l'exécution des mesures décidées par le préfet, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière, M. D...pouvait être considéré comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement contestée. Ainsi, le préfet de l'Isère a pu légalement lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) / La durée de interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. En application des dispositions de l'alinéa 8 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il incombe à l'autorité qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français a fait l'objet d'une motivation spécifique dans l'arrêté en litige et cette motivation atteste en l'espèce de la prise en compte de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure doit être écarté.

16. En second lieu, et comme il a indiqué précédemment au point 3, M. D...ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, alors au demeurant que la durée de son séjour ne serait liée qu'à son maintien en situation irrégulière en dépit des trois mesures d'éloignement prises à son encontre. Si sa tante et son frère résident en France, il est lui-même célibataire et sans enfant et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident sa mère et ses trois soeurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

17. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

1

6

N° 18LY00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00043
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;18ly00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award