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07/02/2019 | FRANCE | N°17LY04400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 07 février 2019, 17LY04400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- l'arrêté du 2 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Vichy a, d'une part, rapporté l'arrêté du 22 mars 2013 portant non opposition à déclaration de travaux pour la pose d'une clôture sur la parcelle cadastrée AM 372 située 39 impasse des Soleils à Vichy, et d'autre part, s'est opposé à cette déclaration ;

- la décision implicite de rejet de son recours contre cet arrêté.

Par un jugement n

° 1502003 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

- l'arrêté du 2 mars 2015 par laquelle le maire de la commune de Vichy a, d'une part, rapporté l'arrêté du 22 mars 2013 portant non opposition à déclaration de travaux pour la pose d'une clôture sur la parcelle cadastrée AM 372 située 39 impasse des Soleils à Vichy, et d'autre part, s'est opposé à cette déclaration ;

- la décision implicite de rejet de son recours contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1502003 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la parcelle cadastrée AM 372, dont il est propriétaire depuis le 11 avril 1970, a été cédée à la commune de Vichy en 1970 alors qu'un contentieux relatif à la propriété de cette parcelle est pendant devant le tribunal de grande instance de Cusset ;

- l'arrêté du 22 mars 2013 portant non opposition à déclaration de travaux pour la pose d'une clôture n'a pas été obtenu par fraude et ne pouvait être retiré par la décision litigieuse du 2 mars 2015 ;

- la décision litigieuse du 2 mars 2015 portant opposition à déclaration de travaux est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la parcelle d'assiette des travaux n'appartient pas au domaine public ;

- un certificat d'urbanisme lui a été délivré le 22 avril 1974 pour un projet portant sur l'intégralité de la parcelle ;

- il n'a jamais cédé gratuitement 68 m² de la parcelle pour permettre à la commune de réaliser une plateforme destinée au retournement des véhicules ;

- le dispositif de cession gratuite de terrain a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010.

Par deux mémoires enregistrés les 23 mars et 18 octobre 2018, la commune de Vichy, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Eric Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- les observations de Maître A...pour la commune de Vichy ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 mars 2015, le maire de la commune de Vichy, d'une part, a rapporté, en se fondant sur la fraude du pétitionnaire, l'arrêté du 22 mars 2013 portant non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. B...pour la pose d'une clôture sur la parcelle cadastrée section AM 372 de 796 m2, située au fond de l'impasse des Soleils et, d'autre part, s'est opposé à la déclaration de travaux pour ce projet. M. B...relève appel du jugement du 21 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait. (...) ". Toutefois ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. La fraude est caractérisée lorsque le pétitionnaire a procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet.

3. Par arrêté du 22 mars 2013, le maire de la commune de Vichy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux souscrite par M. B...en vue de la pose d'une clôture sur la parcelle cadastrée AM 372, située au fond de l'impasse des Soleils à Vichy. Pour procéder, par arrêté du 2 mars 2015, au retrait de la décision du 22 mars 2013, le maire de la commune de Vichy a estimé que le terrain d'assiette des travaux litigieux appartient au domaine public, ce que M. B...ne pouvait, selon lui, ignorer, et qu'il s'était livré à une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal du 24 février 1970, la commune de Vichy a levé la servitude de passage grevant la parcelle AM 372 en contrepartie de l'engagement de MmeF..., sa propriétaire, de lui céder une partie de celle-ci, au droit de l'impasse des Soleils, afin de réaliser une plateforme permettant la manoeuvre des véhicules des riverains. Toutefois, si l'acte de vente notarié du 12 mai 1970, par lequel M. B...a acquis la parcelle AM 372, mentionne cet accord et l'engagement du preneur de céder gratuitement à la commune 68 m² de cette parcelle, celle-ci n'a, depuis lors, pas agi pour mettre en oeuvre cet accord et conclure cette cession. Dans ces conditions, M. B...a pu considérer que le transfert de propriété n'était pas intervenu au profit de la commune. En conséquence, la commune de Vichy n'établit pas qu'en présentant la localisation des travaux projetés " en limite de propriété " sur le terrain cédé en 1970 dans la déclaration de travaux qu'il a déposée en vue de clôturer sa parcelle, M. B... a tenté de fausser l'appréciation du service instructeur. Dès lors, l'autorité administrative ne pouvait pas, pour retirer la décision de non opposition à la déclaration de travaux de M.B..., se fonder sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci était constitutif d'une fraude.

5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En l'état du dossier, aucun des autres moyens de la requête ne paraît de nature à justifier l'annulation de la décision du maire de la commune de Vichy.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vichy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Vichy.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2017, l'arrêté du maire de la commune de Vichy du 2 mars 2015 et la décision implicite de rejet de son recours contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune de Vichy versera à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vichy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. E... B...et à la commune de Vichy.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

N° 17LY04400 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04400
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture. Opposition à édification d`une clôture.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;17ly04400 ?
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