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07/02/2019 | FRANCE | N°17LY03640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17LY03640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charg

e de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1703411 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, M.B... A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703411 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en opposant l'absence de visa de long séjour à sa demande de titre, alors qu'il s'était vu délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le motif de la décision en litige tiré de la fraude au mariage est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il réside en France depuis près de sept ans à la date de la décision contestée en vivant en concubinage depuis plus d'un an et demi ans à cette date avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec laquelle il a eu une fille née le 27 avril 2016 à Villeurbanne, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de leur enfant et de la première fille de sa compagne, que la réunion de la famille n'est possible qu'en France, M. A... ne pouvant bénéficier du regroupement familial en l'absence de mariage avec sa compagne et celle-ci ne pouvant retourner en Algérie du fait du droit de visite et d'hébergement dont dispose le père de sa première fille en France, qu'il a exercé la profession d'artisan et est titulaire d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de peintre, que ses deux soeurs, dont une a la nationalité française, et ses deux frères résident de manière régulière en France ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 11 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2010.

Un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2018 et présenté par le préfet du Rhône n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

2. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en opposant l'absence de visa de long séjour à sa demande de titre. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon.

3. En troisième lieu, il est constant que M. A..., ressortissant algérien né le 27 mai 1984, est entré pour la première fois en France le 15 décembre 2010 à l'âge de vingt-six ans. S'il a bénéficié de deux certificats de résidence d'un an valables respectivement du 17 janvier 2012 au 16 janvier 2013 et du 4 janvier 2013 au 3 janvier 2014, il a fait l'objet le 30 février 2015 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, il conserve des attaches familiales, en la personne de ses parents et d'une soeur, ainsi qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé le 1er août 2016. Ni la promesse d'embauche que produit M. A..., ni l'exercice antérieur allégué de la profession d'artisan ne sont de nature à établir son intégration professionnelle en France. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A... et de sa concubine, Mme C..., qui a la même nationalité que lui, accompagnés de leur fille et du premier enfant de Mme C..., dont il n'est pas établi que le père contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. En dernier lieu, si M. A... soutient que serait entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation le motif de la décision contestée tiré du caractère frauduleux de son mariage contracté le 7 juillet 2010, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris sur la demande de titre de séjour de l'intéressé la même décision de rejet s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs de la décision en litige du 20 mars 2017.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2019.

2

N° 17LY03640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03640
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-07;17ly03640 ?
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